L’étudiant en situation de handicap doit disposer des aménagements prévus sous peine d’irrégularité de l’examen ou du concours, rappelle la cour administrative d’appel de Bordeaux.
L’affaire portait sur un étudiant candidat au certificat d’aptitude professionnelle agricole. Le directeur en charge de l’examen avait, après avis de la CDAPH, validé plusieurs aménagements dont notamment l’assistance d’un secrétaire lecteur et scripteur. L’étudiant, ayant été ajourné a contesté l’organisation des épreuves.
Le juge d’appel rappelle le droit à l’aménagement d’épreuve, prévu pour ce type d’examen et concours aux articles D. 815-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment à l’article D815-5 selon lequel l’autorité administrative « met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat ». La cour rappelle qu’il appartient « au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles les aménagements prévus par les dispositions précitées, qui doivent être adaptés à la nature et à la technicité des épreuves compte tenu des précisions apportées par les candidats sur leurs besoins, ont été mises en oeuvre par le jury lors du déroulement des épreuves. »
Or dans cette affaire, l’étudiant n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un secrétaire lecteur-scripteur. L’administration produisait certes un document intitulé « liste des candidats avec aménagement d’épreuves » qui le prévoyait mais le procès-verbal de déroulement des épreuves pratiques et orales du 3 juin 2015, signé par le président du jury, ne comportait, à sa rubrique dédiée aux « dispositions prises pour les candidats », aucune mention d’une telle assistance. L’administration relève la cour administrative d’appel, ne produit par ailleurs aucune autre pièce, telle qu’une attestation des membres du jury ou de la personne désignée en qualité de secrétaire lecteur-scripteur, de nature à démontrer que le requérant en situation de handicap aurait effectivement bénéficié de l’assistance d’un secrétaire lecteur-scripteur au cours de l’épreuve.
Or, si cette épreuve constitue une épreuve orale, elle est précédée d’un temps de préparation durant lequel le candidat, sur la base d’un sujet écrit comportant plusieurs questions, prépare, par écrit, sa prestation orale. Ainsi, les organisateurs de l’examen n’ont pas, mis en oeuvre l’ensemble des aménagements prévus.
S’agissant d’une autre épreuve, le juge relève que si les consignes ont été lues à par un membre du jury, il n’y avait pas non plus la présence d’un secrétaire lecteur-scripteur au cours du déroulement de l’épreuve. Or, eu égard aux aménagements prévus, l’énoncé oral des consignes requérait une telle assistance, qui ne peut être regardée comme ayant été régulièrement apportée par un membre du jury au regard de sa posture d’examinateur de l’épreuve.
CAA Bordeaux, 2e ch., 12 mai 2020, n° 18BX00051. Voir aussi CAA Paris, 4e ch., 12 juill. 2017, n° 16PA01122. CAA Paris, 4e ch., 12 juill. 2017, n° 16PA01122. Voir également TA Dijon, 31 mai 2023, n° 2301389 et TA Limoges, 16 juin 2023, n° 2300922 ; TA Limoges, 22 juin 2023, n° 2301041.