Une copie d’écran ne vaut pas preuve de publication d’une délibération, qui ne peut donc être opposé à l’usager, a jugé le tribunal administratif de Paris. L’affaire portait sur une admission en master et la possibilité pour l’université d’opposer à l’étudiant ayant présenté sa candidature, le nombre de places maximum et les conditions d’attribution. L’université ne peut en effet opposer la capacité maximale atteinte que si elle a fixé cette dernière, et cela ne peut être fait que par délibération régulièrement publiée.
Le juge rappelle les conditions d’entrée en vigueur d’un acte réglementaire fixées à l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit un principe d’affichage ou de publication.
Selon le juge administratif :
» En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l’autorité compétente d’établir l’accomplissement régulier des formalités de publicité. »
Le juge admet une publication sur un site internet mais cette dernière doit justifier la date de mise en ligne:
» S’agissant des actes réglementaires d’une université, une publication sur le site internet des références des délibérations et de leur objet précis avec indication de la faculté de les consulter dans un lieu déterminé librement accessible constituent des modalités susceptibles d’assurer une publicité suffisante, à la condition que l’université justifie de la date de la mise en ligne de ces références et de toutes les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s’y rapportant.
Dans cette affaire, l’université, se bornait à produire une copie d’écran du site internet. Selon le juge, elle ne justifie pas avoir mis en ligne la liste des délibérations fixant les capacités d’accueil en master 1 et les modalités de sélection des candidats en indiquant leur objet précis et les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s’y rapportant, ni la date de cette mise en ligne et sa durée.
Le juge retient donc comme sérieux le vice résultant de ce que les délibérations du conseil d’administration fixant la capacité d’accueil en master 1 « droit et sciences criminelles » et « droit privé » et définissant la procédure de sélection des candidats n’avaient pas été régulièrement publiées.
Le juge annule donc le refus de l’université Panthéon Assas d’admettre en master l’étudiant requérant.
Décision commentée: TA Paris, – 1re ch., 26 avr. 2023, n° 2118689.
Voir également: TA Montpellier, 26 août 2022, n° 2204132, : TA Paris, 22 juillet 2022, n° 2125879 ; TA Paris, 1re sect. – 2e ch., 23 mai 2023, n° 2117717. TA Paris, 1re sect. – 1re ch., 31 mai 2023, n° 2120440. TA Rennes, 20 juill. 2023, n° 2303499.