Suspension en urgence d’une exclusion d’une école d’ingénieur -faits commis à l’extérieur de l’établissement

Un élève en école d’ingénieur peut contester en justice une décision d’exclusion, comme l’illustre cette affaire jugée par le tribunal administratif de Nantes. L’affaire était portée devant le juge du référé suspension.

Ce dernier retient tout d’abord l’urgence à statuer puisque la décision d’exclusion prive l’étudiant de la possibilité de se présenter à la session de rattrapage des examens de troisième et dernière année de ses études d’ingénieur et empêché de réaliser son stage de fin d’études prévu à Bruxelles  (…) seules étapes restant encore à valider pour l’obtention de son diplôme »

Le juge retient par ailleurs qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La question se posait notamment en raison de ce que les faits alors, en litige ont eu lieu en dehors du campus universitaire, dans un contexte strictement privé et que ces faits n’ont emporté aucune publicité. L’université pouvait elle sanctionner l’étudiant dans ces conditions?

Le juge répond par la négative en jugeant que:

« Dès lors qu’il ne ressort ni des écritures de l’Ecole centrale de Nantes ni des réponses aux questions du juge des référés apportées à la barre par son représentant que les faits reprochés à M. B auraient eu, avant l’engagement de la procédure disciplinaire litigieuse, un retentissement tel que le bon fonctionnement de l’établissement s’en serait trouvé affecté, le moyen soulevé par M. B à l’appui de sa demande de suspension, tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, tel qu’énoncé dans les visas de la présente ordonnance, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

Le juge suspend donc en urgence la décision par laquelle la commission de discipline de l’Ecole centrale de Nantes a prononcé à l’encontre de M. B la sanction d’exclusion définitive de l’établissement. L’étudiant est réintégré à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond.

Décision commentée: TA Nantes, 9 mai 2023, n° 2305268.

Voir également TA Grenoble, 13 juin 2023, n° 2303226.