L’université doit transmettre au recteur la délibération fixant le nombre de places maximales pour le master, à défaut de quoi la capacité maximale ne peut être opposée à l’étudiant.
C’est ce qu’ a confirmé le tribunal administratif de Rouen faisant application de l’article L. 719-7 du code de l’éducation selon lequel : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable (). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités () ».
Dans cette affaire, le juge constate que par une délibération du 9 décembre 2022, librement consultable en ligne sur son site internet, le conseil d’administration de l’université de Rouen Normandie a fixé les capacités d’accueil en première année de master pour l’année universitaire.
Cependant, « en l’absence de mention en ce sens sur cette délibération et alors que l’université n’a produit aucune observation en défense, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est fondée sur la délibération précitée, à caractère réglementaire, qui n’a pas fait l’objet d’une transmission au recteur de région académique est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Le refus d’admission en master est donc suspendu. Il est enjoint à l’université de Rouen Normandie de réexaminer la candidature en première année de master.
TA Rouen, 11 août 2023, n° 2303040.
Voir aussi TA Montreuil, 22 août 2023, n° 2309175.