L’article présent les règles applicables à l’inscription des enfants à l’école: détermination de l’école de secteur, contenu du dossier d’inscription et les conséquences en l’absence d’inscription.
Dans quelle école doit être inscrit l’enfant?
Le code de l’éducation prévoit que : « Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d’établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France. »
Le maire ne peut donc refuser l’inscription d’un enfant qui remplit ces conditions.
Le code de l’éducation prévoit expressément plusieurs hypothèses où le maire ne peut refuser l’inscription de l’élève:
- Cas des parents vivant à l’étranger: La domiciliation des parents à l’étranger n’est pas une raison valable pour refuser l’inscription d’un enfant
- Cas des familles nomades, réfugiés, ou sans domicile fixe: Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance.
- Cas des saisonniers: La conclusion d’un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.
En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire (nouveau de la loi pour une école de confiance).
Les pièces du dossier de demande d’inscription dans une école
Les articles L. 131-6 et R. 131-3-1 du code de l’éducation précisent les pièces pouvant être demandées par le maire à l’appui d’une demande d’inscription à l’école.
« 1° Un document justifiant de l’identité de l’enfant ;
« 2° Un document justifiant de l’identité des personnes responsables de l’enfant ;
« 3° Un document justifiant de leur domicile.
Les pièces sont celles visées par les 1° et 2° de la colonne A de l’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toute demande de pièces non visées à cet article sera irrégulière et ne pourra justifier un refus d’inscription.
Si les personnes qui souhaitent inscrire un enfant sur la liste scolaire ne disposent d’aucun document prévu par cet article, elles peuvent cependant attester sur l’honneur des éléments relatifs à leur identité et à l’âge de l’enfant. Le domicile peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l’honneur.
Que se passe-t-il en cas d’absence d’inscription?
Si l’instruction est obligatoire, l’inscription dans une école ne l’est pas. Les parents peuvent en effet – même si le régime se durcit fortement – se déclarer en instruction en famille (NB: le régime de la déclaration va passer à celui de l’autorisation à compter de la prochaine rentrée et restreindre considérablement la possibilité d’IEF).
Si des parents manquent à l’obligation d’instruction, le maire doit faire connaître sans délai au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN). Les parents s’exposent dans cette hypothèse à une procédure diligentée par le rectorat qui peut aboutir dans les cas les plus extrêmes devant le juge pénal.