L’administration ne peut pas muter un agent victime de harcèlement moral, en se prévalant de l’intérêt du service, juge la cour administrative d’appel de Lyon. L’affaire portait sur une décision de mutation dans l’intérêt du service prise dun agent technique d’un lycée, qui était harcelé par son supérieur hiérarchique.
S’agissant du harcèlement, la cour prend en compte les éléments de preuve suivant:
- Signalement effectué par les personnels techniques du lycée ont signalé que certains d’entre eux étaient victimes au quotidien de « pressions » et « d’injustices » dont les autres ont pu être témoins et ont demandé qu’il soit mis fin à cette situation de plus en plus difficile à vivre.
- Plainte déposée par l’intéressée à l’encontre de son supérieur hiérarchique
- Témoignages concordants de collègue attestant de la réalité du comportement violent et agressif de leur supérieur hiérarchique à l’égard de l’intéressée ainsi que de ses conséquences sur les conditions de travail de l’ensemble de l’équipe technique du lycée.
- Mentions sur le compte rendu professionnel de l’agent harcelé qui comportaient des » des faits étrangers à sa manière de servir, »
Autre point, intéressant, le juge considère que:
« la circonstance qu’il existerait une mésentente entre les différents personnels de l’équipe technique du lycée Blaise Pascal et particulièrement entre l’intéressée et son supérieur hiérarchique dont le comportement a excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne saurait faire obstacle à l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de la requérante. »
Dans ces conditions, la requérante apporte selon la cour des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Après avoir reconnu la situation de harcèlement, le juge examine la mutation prise dans l’intérêt du service.
Or, le juge constate que le supérieur hiérarchique de l’intéressée, auteur du harcèlement moral, a fait l’objet d’une mutation d’office dans un autre établissement. La requérante produit quant à elle plusieurs attestations témoignant de sa bonne entente avec les autres membres du personnel technique du Lycée Blaise Pascal.
La région n’apporte aucun élément permettant d’établir que la décision de l’affecter dans un autre établissement serait la seule justifiée pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’intéressée.
Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision contestée, le directeur général des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes l’a affectée au lycée Jean Perrin à Lyon. La décision de mutation est donc annulée.
CAA Lyon, 5e ch. – formation à 3, 23 février 2023, n° 21LY01579.