Une école ne peut pas sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits rappelle le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Ce principe, bien connu des juristes sous le non « non bis in idem » est un principe fondamental applicable aux conseils de disciplines des établissements d’enseignement. Ce dernier s’appuie sur le principe de la nécessité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Le tribunal administratif rappelle dans cette affaire le contenu et la portée de ce principe général du droit:
« il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
L’affaire portait sur un avertissement prononcé par le directeur de l’ESAD à l’encontre d’un élève. Or ce dernier avait déjà sanctionné pour les faits litigieux objets de l’avertissement. La sanction est donc considérée illégale et est annulée par le juge.
Décision commentée: TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 décembre 2022, n° 2201669. Voir également sur l’application de ce principe: CAA Paris, 5e ch., 17 janvier 2022, n° 19PA02720 ; CE, 21 juin 2017, n° 398830 ; TA Orléans, 13 décembre. 2022, n° 2100105 ; TA Paris, 3 juillet 2015, n° 1418776 ; TA Grenoble, 16 décembre 2010, n° 0903952 ; CE, 23 avril 1958, Commune de Petit-Quevilly, CE, 6 avril 1973, n° 88516, CE, 30 juin 1993, . n° 90559