Le contentieux de l’admission en master est un classique du droit de l’éducation, qui porte habituellement sur le défaut de fixation régulière de la capacité d’accueil du master. Inversement, l’université peut elle se contenter d’opposer ces capacités d’accueil sans examiner le dossier des candidats ?
C’est notamment à cette question que répond le tribunal administratif de Montreuil dans trois décisions du 20 octobre 2022. Le juge administratif rappelle les disposition de l’article L. 612-6 du code de l’éducation qui prévoit que « Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle » mais également que « L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat». »
Dans cette affaire, le juge retient que l’université Paris 8 a certes fixé les capacités d’accueil pour la première année de master sollicité et fixé les critères d’admission, mais que:
« pour se prononcer sur une demande d’accès à une formation dont les capacités d’accueil sont inférieures au nombre de candidatures reçues, l’autorité compétente doit soumettre l’admission des candidats au succès à un concours ou à l’examen de son dossier. »
Or dans cette affaire:
« la décision en litige a été prise au seul motif que les capacités d’accueil de la formation sollicité étaient atteintes. »
Les universités doivent donc veiller à respecter les deux branches de la disposition de l’article L. 612-6 du code de l’éducation/
Les deux autres motifs d’annulation du refus d’admission sont plus classiques mais non moins efficace :
- l’université n’a pas établi la date de mise en ligne des délibérations prévoyant la capacité maximale d’accueil et donc qu’elles auraient été opposables à la date de la décision en litige ;
- l’université ne justifie pas non plus de l’opposabilité de la délégation de signature consentie à la directrice du master qui :
« ne comporte ni date de publication ni mention dans ses dispositions que l’acte fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’université et de la date de ce dernier. La circonstance que cette délégation de signature serait actuellement publiée sur le site de l’université n’est pas établie et il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, la délégation aurait été régulièrement publiée. »
Les refus d’admission en master sont donc annulés.
Décisions commentées: TA Montreuil, 8e ch., 20 oct. 2022, n° 2211624. TA Montreuil, 8e ch., 20 oct. 2022, n° 2201343 ; TA Montreuil, 8e ch., 20 oct. 2022, n° 2211693. Voir également CE 27 avril 2022 N°450490