Le jury ne peut pas poser des questions sur le souhait du candidat d’étudier en France et non dans son pays d’origine. C’est la position de la cour administrative d’appel de Paris dans une intéressante décision qui s’inscrit dans une jurisprudence constante: les questions doivent permettre d’apprécier la valeur du candidat et ne peuvent porter sur des sujets sans lien avec l’épreuve.
L’affaire portait sur l’épreuve d’entretien avec le jury passé lors de la phase d’admission en deuxième année de médecine, qui devait selon l’arrêté du 20 février 2014, viser à » apprécier ses compétences, sa motivation et son projet professionnel ».
La candidate avait enregistré sa prestation ce qui lui avait permis d’apporter un élement probant sur la nature discriminatoire des questions.
Le juge retient:
« Il ressort de l’analyse de cette retranscription, notamment des propos du président du jury relatifs au contenu de l’épreuve d’entretien avec le jury qu’ après une brève présentation par la candidate, l’essentiel du questionnement du jury a porté sur les raisons qui l’ont conduite à poursuivre ses études en filière de santé en France plutôt qu’en Italie, pays dont elle possède la nationalité, maîtrise la langue et où elle a effectué toute sa scolarité. Le président du jury a justifié ce questionnement par la volonté d’apprécier la « capacité d’introspection » de la candidate, notamment sa faculté à se remettre en question et à reconnaître qu’elle aurait fait une erreur en décidant de venir en France pour poursuivre ses études en filière de santé au lieu de rester en Italie.
Cette volonté du jury d’appréciation de la « capacité d’introspection » de Mme B… au regard de sa décision de poursuivre ses études en France plutôt qu’en Italie ne se rattache ni à l’appréciation de ses compétences ou de son projet professionnel ni à celle de sa motivation, critère dont il ressort de la présentation du dispositif « C… » sur le site internet de l’université Paris Descartes qu’il visait plus précisément à apprécier, chez les candidats, la « motivation à poursuivre des études en filière de santé », élément qui n’a fait l’objet d’aucune interrogation particulière du jury. «
Le juge considère donc que ces questions ne se rattachent pas aux critères d’appréciation prévus par les textes et donc que que l’épreuve d’entretien avec le jury ne s’est pas déroulée dans le respect des dispositions du 2° de l’article 14 de l’arrêté du 20 février 2014.
La Cour considère donc que la requérante était fondée à soutenir que la délibération l’ajournant était entachée d’illégalité. La délibération est donc annulée.
CAA Paris, 4e ch., 30 juin 2023, n° 22PA01527.
Voir également sur les questions discriminatoires entrainant l’annulation du concours ou de l’examen: TA Lyon, 13 mai 2015, n° 1205834 ; CE 25 nov. 1998, Onteniente, Lebon 446 n°185442 ; CE 8 févr. 2006, Katei, n° 272489 Lebon T. 913 ; CE 21 janv. 1991, Mlle Stickel, Lebon 21 n° 103427; CE 28 sept. 1988, Merlenghi, n° 43958 Lebon 316