Une différence de traitement entre les candidats au bac non justifiée

Le Conseil d’Etat a sanctionné une différence de traitement entre des candidats au baccalauréat par une ordonnance de référé en date du 14 avril 2021 n°450307.

Dans cette affaire, était en cause la différence de traitement entre les élèves de terminale des lycées privés hors contrats et ceux des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat. Seuls ces derniers pouvaient être évalués au titre de l’option « Langues et cultures de l’Antiquité » et bénéficier des points supplémentaires pour toute note supérieure à 10/20.

Le Conseil d’Etat retient tout d’abord l’urgence au regard de la proximité des épreuves de la session 2021. En effet, selon le Conseil d’Etat, » la décision contestée aura pour effet de priver les candidats issus de l’enseignement privé hors contrat de la possibilité d’être évalués au titre de l’enseignement optionnel « Langues et cultures de l’Antiquité » et de bénéficier des avantages liés au choix de cette option. Dans ces conditions, et eu égard à la proximité des épreuves de la session 2021 du baccalauréat, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ».

Le Conseil d’Etat retient également l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il rappelle en premier lieu sa manière classique d’appréhender le principe d’égalité: « si le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, la différence de traitement qui en résulte doit être en rapport direct avec l’objet du texte qui l’établit.  »

Or dans cette affaire il retient la différence de traitement est indiscutable  « en l’état actuel des textes applicables, seuls les candidats au baccalauréat scolarisés dans les établissements publics d’enseignement et dans les établissements privés sous contrat font l’objet d’une évaluation au titre de l’enseignement optionnel « Langues et cultures de l’Antiquité » et, d’autre part, que le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n’envisage pas d’organiser une telle épreuve pour les élèves de l’enseignement privé hors contrat lors de la session 2021 du baccalauréat. Il s’ensuit que seuls les candidats au baccalauréat issus des établissements publics d’enseignement et des établissements privés sous contrat seront, en cas d’obtention d’une note supérieure à dix sur vingt, en mesure de bénéficier de l’attribution de points supplémentaires en application de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2018. »

Cette différence est selon le Conseil d’Etat, non justifiée puisque sans lien avec la différence de statut des établissements : « Eu égard à l’objectif poursuivi par les auteurs de cet arrêté en instituant cette bonification, consistant à valoriser la poursuite de l’apprentissage du latin et du grec ancien par le plus grand nombre d’élèves jusqu’en classe de terminale, le bénéfice de l’avantage ainsi institué ne saurait dépendre du statut de l’établissement dans lequel les candidats au baccalauréat ayant choisi cet enseignement optionnel ont été scolarisés. »

En conclusion, le Conseil d’Etat retient logiquement que, « Par suite, la différence de traitement qui en résulte entre les élèves scolarisés dans les établissements publics et dans les établissements privés sous contrat, d’une part, et les élèves scolarisés dans les établissements privés hors contrat, d’autre part, qui est sans rapport direct avec l’objet de cette mesure, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. »

Référence de la décision: CE, ass. Civitas,  14 avril 2021 n°450307.