Une décision de refus d’autorisation de redoublement à l’université doit être motivée juge le tribunal administratif de Melun. L’affaire portait sur un refus d’autorisation de redoublement décidé par le jury d’un master 2 de l’université UPEC.
Le tribunal administratif rappelle que les refus d’autorisation doivent être motivés en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Le tribunal relève que selon les règles internes de l’universités issues des modalités de contrôle des connaissances du master, « la réinscription en première ou en deuxième année de master est soumise à l’avis du responsable de la formation sur proposition du jury ou de l’avis de l’équipe pédagogique qui peut autoriser, à titre dérogatoire, un étudiant n’ayant pas été admis en deuxième année de master à redoubler ».
Le juge administratif considère logiquement que « la décision refusant une telle autorisation doit être motivée en application des dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. »
En l’espèce, le jury n’avait motivé ni en droit ni en fait sa décision. Le juge considère donc établi le grief de défaut de motivation et annule pour ce motif la décision refusant la possibilité de redoublement à l’étudiante.
TA Melun, 4e ch., 20 janv. 2023, n° 2101692. Voir dans le même sens: CE, 4-1 chr, 27 avr. 2022, n° 457838,