L’instruction et donc en pratique l’inscription dans une école maternelle est désormais obligatoire à compter de l’âge de trois ans. Elle est possible dès deux ans et certains parents souhaitent parfois inscrire leur enfant dès cet âge. Un maire peut-il refuser une telle demande ? Le tribunal administratif de Rennes vient d’apporter une intéressante réponse à cette question dans une ordonnance de référé.
L’urgence à examiner l’affaire en référé est reconnue par le tribunal dès lors qu’ « un refus d’admission en classe maternelle est susceptible de préjudicier à ses intérêts, en tant qu’il retarde sa prise en charge dans un cadre éducatif structuré à cette fin et obère son intégration sociale ».
S’agissant de la légalité du refus opposé, la question qui se posait était celle de l’interprétation de l’article D. 113-1 du code de l’éducation selon lequel « Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. »
Selon le juge, il résulte de ces dispositions que si un enfant de deux ans n’a pas un droit à être accueilli dans une école maternelle, en l’absence d’obligation pour la commune de créer une ou plusieurs classes de toute petite section au sein desdites écoles, le maire ne peut légalement fonder un refus d’inscription, dès lors qu’une ou plusieurs classes de cette nature existent, que sur la circonstance que la capacité d’accueil de ces classes est atteinte au jour de la rentrée scolaire. »
En l’espèce, le maire avait refusé l’inscription par principe à tous les enfants nés postérieurement au 31 décembre 2018, sans alléguer que le nombre de places n’était pas suffisant, alors même qu’avait été créée une classe de » toute petite section ».
« il résulte de l’instruction que la décision portant refus d’inscription de l’enfant (…) pour l’année scolaire 2021-2022, est fondée sur le refus de principe du maire de la commune de V. d’accueillir dans les effectifs de cette école maternelle, à compter de la rentrée 2021, des enfants nés postérieurement au 31 décembre 2018, soit l’année de scolarisation obligatoire telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, motif pris de l’inadéquation du projet pédagogique et éducatif ainsi que des locaux de l’établissement à un tel accueil. »
Or, le juge relève qu' »il ne résulte ainsi pas de l’instruction, et n’est pas même allégué par la commune en défense, que les quinze places existantes de toute petite section seraient pourvues. Il n’est en tout état de cause pas davantage établi par les pièces du dossier que le projet pédagogique et éducatif de l’école D. ou que ses locaux ne permettraient pas l’accueil de cet enfant dans des conditions satisfaisantes et adaptées à son âge »
En conséquence, la décision du maire est suspendue et il est enjoint à ce dernier de procéder à l’inscription de l’enfant.
Référence: Tribunal administratif de Rennes, ordonnance., 26 août 2021, n° 2104079
Voir également Conseil d’État, 1er juin 2022, n° 456625 et TA Paris, 12 nov. 2012, n° 1218497.