Suite à l’annulation d’une éviction, la réintégration de l’agent doit être effective

Une administration doit procéder à la réintégration effective d’un agent illégalement évincé. 

L’affaire portait sur un maître de conférence, qui avait fait dans un premier temps d’une sanction portant interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement dans l’établissement pour une durée de trois ans, assortie de la privation de la moitié de son traitement. La sanction avait cependant été annulée. Le maître de conférence avait alors été réintégré, avait récupéré sa rémunération… mais pas ses heures d’enseignement.

Or, suite à l’annulation d’une décision illégale d’éviction d’un agent public,  » l’autorité administrative est tenue de procéder d’office, sans qu’il soit nécessaire que l’intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Il incombe également à l’autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l’agent pour l’avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d’éviction. »

Le juge « valide » l’arrangement entre l’enseignant et son université de décharge de l’intégralité de son service d’enseignement au titre du second semestre suivant la réhabilitation de l’agent, cette décharge ayant été accepté par l’intéressé. En revanche, le juge censure le refus d’attribuer des heures d’enseignement pour l’année suivante.

En effet, « La réintégration effective de Mme C implique nécessairement son affectation dans un emploi équivalent à celui qu’elle occupait avant son éviction. »

 « Si, (..) le président de l’Université de Strasbourg a à nouveau accordé à la requérante une décharge exceptionnelle de trente-deux heures équivalent travaux dirigés au titre de l’année universitaire 2020/2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle proposition de décharge avait été acceptée par l’intéressée ».

En se bornant à invoquer la disparition du diplôme universitaire de formateur en français langue étrangère (DUFFLE) dont Mme C était responsable, la nomination d’autres agents sur les fonctions administratives précédemment occupées par l’intéressée ou encore le fait qu’une réflexion globale est actuellement menée sur la politique de formation en français langue étrangère, l’Université ne démontre pas l’impossibilité, à partir de septembre 2020, de confier à Mme C, enseignante-chercheuse, des fonctions d’enseignante équivalentes à celles occupées avant son éviction. « 

Le juge considère que l’enseignante était donc fondée à soutenir que la décision refusant de procéder à sa réintégration effective dans ses fonctions administratives et d’enseignement à compter de la rentrée de l’année universitaire 2020 était illégale.

TA Strasbourg, 1re ch., 10 juill. 2023, n° 2102325