Les ATSEM sont ils des membre de l’enseignement public au sens de l’article L. 911-4 du code de l’éducation ? Autrement dit, l’Etat est il civilement responsable des dommages causés par un ATSEM à un élève?
C’est la question à laquelle a du répondre la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 2 février 2022. Dans cette affaire, une ATSEM était poursuivie pour avoir harcelé deux enfants dans l’école où elle exerçait ses fonctions. La Cour d’appel l’a condamné à une peine de six mois de prison avec sursis, deux ans d’inéligibilité et une interdiction professionnelle définitive ainsi qu’à indemniser les enfants et leurs parents. La Cour de Cassation censure sur ce dernier point la Cour d’appel en faisant application de l’article L. 911-4 du code de l’éducation.
L’article L.911-4 du code de l’éducation prévoit en effet, que « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. » Selon ce mécanisme, la victime ne peut pas agir contre le membre de l’enseignement mais seulement contre l’Etat qui peut en retour se retourner contre l’agent. Ce mécanisme s’applique classiquement pour les professeurs et enseignants.
La Cour de Cassation considère qu’un ATSEM est un membre de l’enseignement public. A ce titre, les parents de l’élève ne pouvaient pas obtenir réparation de la part de l’ATSEM mais devaient agir contre l’Etat.
Extrait de la décision:
» Selon ce texte, lorsque la responsabilité d’un membre de l’enseignement public se trouve engagée à la suite d’un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle de l’enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. L’action en responsabilité, exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droits, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et est dirigée contre l’autorité académique compétente.
Doit être considéré comme membre de l’enseignement public, au sens du texte susvisé, l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, qui appartient à la communauté éducative et remplit une mission d’accueil des élèves, d’assistance pédagogique et de surveillance, auquel est imputée une faute pénale commise à l’occasion d’activités scolaires ou périscolaires, d’enseignement ou de surveillance.
Après avoir déclaré la prévenue coupable de harcèlement moral aggravé commis dans l’exercice de son activité d’agent des écoles maternelles, les juges du fond l’ont condamnée à payer des dommages-intérêts aux parties civiles.
En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »