En cas d’échec au baccalauréat, la question se pose fréquemment de la possibilité pour un élève de pouvoir redoubler sa terminale dans son établissement d’origine. Des refus sont régulièrement opposés par les chefs d’établissement des lycées ou par les rectorats. La même question peut se poser pour des BTS ou des CAP.
Le droit est pourtant clair puisque l’article D. 331-61 du code de l’éducation consacre un véritable droit au redoublement:
« Tout élève ayant échoué à l’examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d’aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l’établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu’il a acquises dans les matières d’enseignement correspondant aux épreuves de l’examen. Ce droit ne s’exerce qu’une seule fois. »
Le juge administratif a pu se prononcer sur le droit dont dispose un élève à préparer une nouvelle fois son examen au Baccalauréat et sanctionner le refus de réinscription en terminale opposé à un redoublant (CAA Paris, 23 novembre 1999, req. n° 97PA01135 ; TA Besançon, 17 août 2012, n° 1201075 , TA Besançon, 16 octobre 2012, n° 1201074). Le manque de place au sein de l’établissement ne peut être opposé aux élèves.
Une décision de refus d’inscription opposée à un élève ayant échoué une seule fois au baccalauréat est donc contraire au Code de l’éducation. Cette décision peut être déférée devant le juge administratif pour être annulée ou suspendue en urgence, avec le cas échéant, injonction faite par le juge administratif de procéder à la réinscription de l’élève.