Les élèves ont le droit d’avoir accès à leurs copies d’examen, rappelle la cour administrative de Bordeaux, sous peine de quoi ils peuvent obtenir l’annulation de la décision d’ajournement prise à leur égard.
Dans cette affaire, l’étudiante n’avait pu consulter que 11 des 20 copies de ses épreuves de Master 2. Le juge considère que l’étudiante a été privée de la possibilité de vérifier la présence d’erreur matérielle de retranscription des notes ou de comptage des points.
Le juge rappelle que selon l’arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d’études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise,
« Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande, et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien. »
La requérante est dans ces conditions jugée fondée à soutenir que l’exactitude du relevé de notes sur lequel repose la délibération du jury n’est pas établie.
La décision prononçant l’ajournement de l’étudiante est donc annulée. Le juge fait injonction à l’université de délivrer l’intégralité des copies conservées. A défaut, elle devra repasser les épreuvespour lesquelles elle n’aura pas été mise en mesure de consulter sa copie
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, le présent arrêt implique seulement que Mme B… soit mise en mesure de consulter l’intégralité des copies conservées par l’université pour les épreuves présentées au titre de l’année universitaire 2017-2018 et non que lui soient délivrés ses relevés de notes, la copie de l’intégralité de ses copies,
6. D’autre part, eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’université des Antilles et à l’université de Bretagne occidentale de délivrer à Mme B… le diplôme de master 2 « droit, économie, gestion » spécialité « comptabilité, contrôle, audit ». Il y a seulement lieu d’enjoindre à ces universités de faire procéder au réexamen de la situation de l’intéressée par le jury d’examen de ce diplôme dans un délai de deux mois et de l’autoriser, le cas échéant, à repasser les épreuves . Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
CAA Bordeaux, 1re ch., 2 nov. 2023, n° 21BX01896. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CAA/Bordeaux/2023/CETATEXT000048347771