Organisation des examens et concours pendant la crise de la covid-19 des modifications prévues par l’ordonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020 – Point de situation


Avec l’ordonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, le gouvernement apporte plusieurs modifications aux conditions de délivrance des diplômes et aux modalités des examens.

L’article 1er de l’ordonnance précise l’application des dispositions contenues dans le texte :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 inclus à toutes les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat.« 

Ainsi sont concernés par ce texte, l’ensemble des examens et rattrapages de l’année scolaire/universitaire 2020/2021. 

L’article 3 intéressera particulièrement les futurs bacheliers et étudiants; en effet, le Ministre en charge de l’Education nationale et les Présidents d’Universités peuvent adapter les modalités d’examen des diplômes (nature, nombre, coefficient…).

La possibilité de procéder à des examens à distance se généralise :

« Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant (…) du code de l’éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre.

S’agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, qui peut notamment s’effectuer de manière dématérialisée.

Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves. »

Le délai d’information de quinze jours prévu par le dernier alinéa de l’article 3 est une formalité obligatoire. L’absence de respect de ce délai ne peut qu’entraîner l’irrégularité des épreuves et par conséquence affecter la délibération du jury.

Pour rappel, le cabinet a déjà obtenu la condamnation d’établissements universitaires qui n’avaient pas respecté ce délai impératif :

Tribunal administratif de Paris 28 août 2020 n°1094241873