Le Gouvernement a publié l’Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie Covid-19. Cette dernière a été précisée par le Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l’application des articles 5 et 6 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.
Cette ordonnance prend en compte les conséquences de l’épidémie de coronavirus sur l’organisation de l’enseignement supérieur et de la fonction publique. Elle adapte les modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur (universités, grandes écoles, bts, baccalauréat etc.) mais également les concours pour accéder à la fonction publique.
Les dispositions de l’ordonnance ne sont applicables que du 12 mars au 31 décembre 2020.
L’ordonnance précise que ces dispositions ne « sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. »
1.Adaptation des examens et concours de l’enseignement supérieur au covid 19
Pour les examens de l’enseignement supérieur, des aménagements pourront être apportés s’agissant de la nature, du nombre, des coefficients et du contenu des épreuves, et de la composition du jury.
Il est ainsi prévu la possibilité de remplacement des épreuves sur table en épreuve à distance pour éviter les rassemblements en temps de covid 19.
Les réunions et délibérations jurys pourront se faire à distance: c’est à dire « par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats. »
L’ordonnance n° 2020-351 prévoit une information des candidats des nouvelles modalités d’organisation de leurs examens, au moins (ou plutôt seulement) « deux semaines avant le début des épreuves ». Cette information pourra se faire « par tout moyen ».
Il est également prévu par l’ordonnance une modification importante de l’autorité compétente pour procéder à ces adaptations. En principe cela reste « les autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation ».
Cependant, les aménagements d’organisation pourront en effet être décidés par les chefs d’établissements, compte-tenu de l’impossibilité pour les organes collégiaux (commissions de la formation et de la vie universitaire notamment) de se réunir pour procéder aux aménagements requis.
2.Adaptation des concours de la fonction publique au coronavirus
L’ordonnance prévoit la possibilité d’aménagement des voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière.
Pour les concours d’accès à la fonction publique, l’ordonnance relative à l’organisation des examens et concours prévoit la possibilité de pourvoir des emplois vacants en recourant aux listes complémentaires des concours des années antérieures, notamment pour la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Cela ne sera possible que quand à la date du 12 mars 2020, le jury d’un concours ouvert n’a pu établir la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes. La possibilité de recourir aux listes complémentaires est précisée par le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020.
L’ordonnance n° 2020-351 prévoit également la prolongation de l’inscription sur les listes d’aptitudes dans la fonction publique territoriale. Pour ces derniers, il est en effet nécessaire de trouver un emploi après avoir réussi le concours. Le délai sera suspendu pendant l’état d’urgence sanitaire puis augmenté d’une durée de deux mois.
Comme pour l’enseignement supérieur, des mesures d’adaptation du nombre ou du contenu des épreuves sont prévues. Il sera possible de prévoir « des dérogations à l’obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l’instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection. »
Les autorités pouvant adapter ces épreuves sont définies par le décret n°2020-437:
1° Pour les voies d’accès à la fonction publique de l’Etat, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour les voies d’accès à la fonction publique territoriale, par décret ;
3° Pour les voies d’accès à la fonction publique hospitalière, par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4° Pour les voies d’accès à la fonction publique des communes de la Polynésie française, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
L’objectif est de pourvoir aux vacances d’emploi. Il est notamment prévu la suppression d’épreuves écrites, ou leur organisation à distance.
Ces dispositions ont été, s’agissant de la fonction publique, précisées par le Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l’application des articles 5 et 6 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. Le décret fixe notamment le cadre pour la visioconférence et la communication électronique en étendant l’application du décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’Etat. Il précise les garanties offertes ainsi que les caractéristiques techniques des dispositifs susceptibles d’être utilisés.
Ces aménagements importants puis leur mise en œuvre ne manqueront pas de susciter débats et probablement des contentieux. Espérons que l’égalité entre les candidats sera bien respectée.