Le Conseil d’Etat a rendu un avis précisant la possibilité pour un master de sélectionner en deuxième année de master, les étudiants admis ou non à un parcours type de formation au sein du master.
La question était importante dans cette affaire puisque seul le parcours demandé par l’étudiant permettait, par le stage qu’il comportait, de faire usage du titre de psychologue une fois le diplôme obtenu.
Pour rappel, en application des articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l’éducation, si une sélection peut être organisée pour l’accès des titulaires du diplôme national de licence en M1, l’accès en M2 « est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation ». Autrement dit, un étudiant ayant validé son M1 a en principe droit de poursuivre en master 2. Seuls certains masters, listés dans un arrêté ont le droit de sélectionner entre le M1 et le M2.
Par ailleurs, le code de l’éducation prévoit que les parcours types de formation visant à l’acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années.
Le Conseil d’Etat considère en application de ces dispositions qu’il est possible pour « les établissements d’enseignement supérieur accrédités pour délivrer le diplôme national de master au titre de domaine et de mention mentionnés dans l’accréditation ont la faculté d’instituer, pour un même master, des parcours types de formation différents. Ils conduisent dans tous les cas à la délivrance du même diplôme de master, relevant du même domaine et comportant la même mention. »
Le Conseil d’Etat ajoute que « lorsque l’admission des étudiants en première année d’un master dépend des capacités d’accueil de l’établissement et est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat et que seul l’un des parcours types de deuxième année de ce master est de nature à permettre aux étudiants diplômés de satisfaire les conditions pour être autorisés à faire usage d’un titre professionnel, l’admission dans ce parcours type est permise à tous les étudiants ayant réussi la première année de formation de ce master, sauf à ce que, dans le cadre de la procédure d’admission en première année de ce master, il ait d’ores et déjà été procédé à une répartition, entre les deux parcours types, des étudiants autorisés à suivre la formation de ce master ».
Autrement dit, la sélection en 2ème année de master, entre les parcours types de formation d’un master, n’est possible que si une répartition entre les étudiants selon les parcours types a été opérée au moment de la sélection en M1.
Référence: C.E., avis, 8 décembre 2021, n° 449272, au Recueil Lebon