La proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école – dite Loi Rilhac – devrait bientôt être promulguée. Elle a pour objectif de reconnaître le rôle et donner des pouvoirs propres aux directeurs d’école, ces dernier n’étant aujourd’hui que des enseignants.
La loi modifie en premier lieu l’article L. 411‑1 du code de l’éducation qui définit le rôle de de directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire. Ce dernier organise désormais les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Surtout, il dispose d’une autorité fonctionnelle – c’est à dire non hiérarchique – dans le cadre des missions qui lui sont confiées ». Ses pouvoirs sont également étendus s’agissant du conseil d’école. Désormais, outre de présider ce conseil d’école, le directeur entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre.
La loi réécrit par ailleurs l’article L. 411‑2 du code de l’éducation.
Le statut du directeur d’école est revalorisé. D’une part, il s’agit d’un emploi de direction. Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique et d’un avancement accéléré au sein de leur corps. Ces derniers seront précisés par décret.
S’agissant des modalités de nomination, il est prévu que le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d’une part, justifient de trois années d’enseignement ou d’une année au moins d’exercice de la fonction de directeur d’école et, d’autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d’école.
Dans le cas de vacance d’emplois de directeurs d’école, des instituteurs et des professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude peuvent être nommés à leur demande. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais.
S’agissant des missions, il est prévu que le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
S’agissant de l’organisation du temps de travail, il est prévu que le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école qui lui permettent de remplir de manière effective l’ensemble de ses missions.
Lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective, lors de l’année scolaire en cours, des décharges d’enseignement et de leurs motifs professionnels pour l’exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires.
Le directeur participe à l’encadrement et à la bonne organisation de l’enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.
S’agissant des responsabilités, il est prévu que le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école‑collège mentionné à l’article L. 401‑4 du code de l’éducation. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il le souhaite.
Le dernier volet concerne la formation. Une offre de formation destinée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans. L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.
Des décrets viendront préciser ces dispositions législatives.