A quelle condition le rectorat peut-il imposer ou refuser le redoublement à l’élève? L’affaire portait sur une décision de la commission d’orientation du rectorat qui avait refusé un redoublement du CP à l’élève. Les parents souhaitent en effet qu’ils refassent la classe de CP.
La commission avait considéré pour motiver le refus que « le maintien peut être envisagé lorsqu’il s’agit de pallier une interruption de scolarité conséquente ».
Or, ce critère, anciennement prévu par les dispositions de l’article D. 321-6 du code de l’éducation, n’est plus en vigueur depuis le 22 février 2018….Le juge considère donc que la décision est entachée d’erreur de droit sans suspendre cependant pour ce motif.
Le juge relève en outre que le rectorat ne produit aucun document permettant d’apprécier la régularité de la composition de la commission départementale d’appel. En outre, le document « ne mentionne qu’un représentant de la fédération des conseils de parents d’élèves, alors qu’il résulte des dispositions précitées que la commission doit comprendre quatre représentants des parents d’élèves »
Le juge considère donc que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission départementale d’appel est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Le juge suspend donc la décision et enjoint à l’administration d’organiser une réunion de la commission départementale d’appel pour statuer à nouveau sur le recours formé par les requérants à l’encontre de la décision du conseil des maîtres dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge du référé.
TA Grenoble, 11 août 2023, n° 2304846.