Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prise sans que les garanties des élèves soient respectées rappelle le tribunal administratif de Bordeaux.
Dans cette affaire, un élève s’était vu reprocher « un comportement perturbateur dans le cadre du dispositif d’aide et de soutien organisé pendant les vacances, des retards récurrents et une attitude irrespectueuse envers la cheffe d’établissement adjointe et sa professeure ». Il avait fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de cinq jours.
Le tribunal administratif censure la sanction d’exclusion temporaire pour deux motifs.
En premier lieu, la méconnaissance de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation selon lequel : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. () ».
Or, l’élève n’avait pas été informé, à l’occasion de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, qu’il disposait de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix afin de présenter sa défense. La sanction a donc été édictée au terme d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () Infligent une sanction () ».
Or, le tribunal constate que la la sanction mentionne certes les faits mais sans faire référence aux textes applicables et notamment aux dispositions du code de l’éducation en vigueur. La sanction est donc entachée d’un défaut de motivation en droit, qui ne saurait être régularisée par la motivation portée a posteriori à la connaissance de l’intéressé à l’occasion du rejet de son recours gracieux
L’élève est donc doublement fondé à demander l’annulation de la sanction litigieuse.
TA Bordeaux, 3e ch., 22 déc. 2022, n° 2101744.