Une suspension d’un enseignant-chercheur ne peut pas dépasser un an

La durée de suspension d’un enseignant-chercheur ne peut pas dépasser un an, rappelle le Conseil d’Etat, même si la formation disciplinaire ne s’est pas encore prononcée sur les faits litigieux.

Cette durée maximale est prévue à l’article L. 951-4 du code de l’éducation qui dispose que « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur pour un temps qui n’excède pas un an... ».

Dans cette affaire, le président de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne avait suspendu un professeur des université pour une durée de six mois, prolongée à deux reprises pour des faits tirés du cumul d’activités extérieures exercées par l’intéressé à des fins lucratives et sans autorisation, et des carences graves et répétées dans son encadrement pédagogique de filières, résultant de ce cumul d’activités non autorisé. La suspension avait été ensuite  à prolongée  « jusqu’au prononcé du jugement de la section disciplinaire compétente ». L’enseignant-chercheur avait demandé au président de l’université d’abroger la décision en tant qu’à son article 1er, elle prolonge la mesure de suspension dont il fait l’objet au-delà du délai d’un an.

Le Conseil d’Etat donne raison au professeur en jugeant que :

 » la durée totale de la suspension susceptible d’être infligée à un enseignant-chercheur ne peut excéder une année quand bien même l’intéressé fait l’objet de poursuites disciplinaires. Par suite, en refusant, par la décision attaquée, de mettre fin à la mesure de suspension dont M. B… fait l’objet depuis le 14 septembre 2021, une fois ce délai d’un an passé, l’université, agissant au nom de l’Etat, a méconnu les dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, peu importe à cet égard que la juridiction disciplinaire ne se soit pas encore prononcée sur la plainte formée par l’université contre l’intéressé. »

CE, 4e chs, 26 déc. 2022, n° 468102.

Voir également: Conseil d’Etat 4e chambre, 30 décembre 2021, n° 435322. et Conseil d’État, 4ème chambre, 24 novembre 2021, 438068 et TA Toulon, 4e ch., 23 janv. 2023, n° 2003027.