Le contentieux des examens

Nous avons le plaisir de vous proposer à la lecture notre étude initialement parue dans le Dictionnaire critique du droit de l’éducation  rédigé sous la direction de Raphaël Matta-Duvignau et Pascale Bertoni et paru aux éditions Mare et Martin en 2021.

 

DEFINITION

Le contentieux des examens se définit comme les procédures destinées à faire juger un litige relatif à une décision prise par un jury d’examen.

ANALYSE

Un examen se distingue d’un concours par le fait que le nombre d’admis n’est pas limité en nombre ; il suffit de satisfaire les minimas définis au préalable ; les résultats sont appréciés de façon individuelle. Le concours en revanche s’apparente à une compétition : le nombre de lauréats est fixé à l’avance et ces derniers sont classés : le succès de l’un dépend des résultats des autres candidats.

Le présent article s’intéressera aux examens – et de manière incidente aux concours – relevant de la juridiction administrative, c’est-à-dire principalement ceux organisés par les établissements d’enseignement public[1].

Les conditions de recevabilité des recours sont appréciées différemment entre le contentieux des concours de celui des examens. Les candidats à un examen ne sont recevables à agir que contre les délibérations du jury en tant qu’elles concernent exclusivement leur propre situation[2]. Est ainsi dépourvu d’intérêt pour agir un candidat à un examen demandant l’annulation d’une décision ayant admis un autre candidat à cet examen[3]. A contrario, pour contester le résultat d’un concours, compte-tenu de son caractère indivisible il est nécessaire de demander l’annulation de l’ensemble de la délibération[4].

En outre, un candidat n’est pas recevable à demander l’annulation d’une note ou d’une épreuve. Ces dernières ne constituent que de simples mesures préparatoires non détachables de la décision du jury[5].

Enfin, comme pour toute décision individuelle, le délai de recours contentieux de deux mois n’est opposable à un candidat qu’à la condition qu’elle lui ait été notifiée avec la mention des voies et délais de recours, ce qui reste peu souvent le cas en pratique.

En matière de légalité externe, les moyens habituels sont invocables. L’incompétence de l’autorité ayant pris la décision d’ajournement est sanctionnée, notamment s’il méconnait la compétence du jury. Le président de l’université, pas plus qu’un ministre ne peut ainsi réformer la décision du jury[6].

Le défaut d’identification de l’auteur de l’acte ou de sa signature peut également vicier la décision du jury[7].  S’agissant d’une autorité de caractère collégial, tel qu’un jury, il est satisfait aux exigences légales en matière d’identification dès lors que la décision prise comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles[8].  En revanche, est annulée la délibération du jury ne comportant qu’une signature qui ne permet pas d’identifier le prénom et le nom de son auteur[9]. Il faut souligner qu’apposer une signature numérisée ne permet pas de garantir l’authenticité de la décision[10].

Les vices de procédure affectant la composition d’un jury sont également de nature à entraîner l’annulation de ses délibérations. Est ainsi annulée la délibération d’un jury compte-tenu de l’absence de l’examinateur professionnel à l’épreuve de soutenance du rapport de stage prévu par les textes[11]. Est également annulée la délibération d’un jury en raison de la participation de membres du jury retraités de leur activité professionnelle quand les textes prévoyaient qu’ils devaient être en activité[12].L’est dans le même sens la délibération du jury de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat qui n’était composé que d’avocats, alors que le règlement prévoyait la présence de professeurs ou maîtres-assistants de droit des universités et d’un magistrat[13]. C’est pareillement le cas de la délibération du jury qui ne comportait qu’une des deux personnalités extérieures exigées par la réglementation[14].  Même si le jury est au complet, une abstention systématique non justifiée de certains de membres vicie ses décisions[15].

En outre, la composition du jury est irrégulière si l’administration n’a pris aucune mesure pour procéder au remplacement de l’un des membres absents lors des premières épreuves alors que cette absence ne pouvait être regardée comme inopinée[16]. La composition est également irrégulière en cas de remplacement tardif d’un membre non défaillant[17].

Le jury doit par ailleurs être impartial. L’état de la jurisprudence est fixé par un arrêt de Section selon lequel « la seule circonstance qu’un membre d’un tel jury d’examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat ». En revanche, selon le même arrêt « le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation ». En outre, «un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, peut également s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat »[18]. A titre d’illustration, il a été jugé qu’affectait l’impartialité d’un jury la présence d’un professeur en litige avec un étudiant pour des raisons personnelles ou professionnelles dès lors que les liens entre l’étudiant et le professeur étaient « de nature à influer sur son appréciation»[19].

S’agissant d’un jury d’examen, un membre peut en principe se retirer pour ne pas procéder à l’appréciation de l’étudiant à l’égard duquel l’impartialité n’est pas satisfaite[20]. La question est plus délicate s’agissant d’un concours où règne le principe d’unicité du jury[21], qui impose aux membres d’un jury de concours d’être présents à toutes les épreuves[22]. La jurisprudence fait cependant preuve de souplesse, en prenant en compte le nombre de candidats ou la durée de l’épreuve[23].

Le moyen tiré du défaut de motivation est quant à lui voué à l’échec : aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à un jury d’examen d’assortir les notes attribuées aux auteurs des copies d’une motivation ou d’indications relatives au respect d’un barème de notation[24]

En matière de légalité interne, la règle cardinale du contentieux des examens est le principe de souveraineté du jury consacré de longue date et régulièrement rappelé par la jurisprudence[25]. Cette souveraineté signifie que les critères de notation d’un examen ou d’un concours ne peuvent pas être discutés devant le juge[26]. Il n’exerce ainsi aucun contrôle de la qualification juridique des faits, même pour censurer l’erreur grossière d’un jury sur les mérites réels d’un candidat[27]. La finalité pratique de ce principe a été rappelée par un commissaire du gouvernement, indiquant que le juge ne souhaitait pas « relire les copies de tous les candidats[28]. A cet égard, la double correction des copies ne constitue pas une obligation et ne s’applique que si la réglementation de l’examen l’impose ou si les membres du jury le souhaitent[29]. A fortiori, la troisième correction, n’est pas non plus obligatoire même si les deux premières ont abouti à deux notes très différentes[30].

La souveraineté du jury ne s’étend cependant pas au-delà de l’appréciation de la valeur des candidats.

En premier lieu, le juge contrôle l’erreur matérielle. Le juge vérifie la matérialité et l’exactitude des notes et sanctionne les erreurs de report de notes des copies sur les relevés de notes[31]. La note doit en outre apparaitre sur la copie et non sur un bordereau[32].

Ce contrôle de l’erreur matérielle rend d’autant plus nécessaire le droit d’accès aux copies consacré par la jurisprudence. Ce droit s’étend à tous les documents afférents aux examens, s’il ne s’agit pas de documents préparatoires et s’ils ne concernent pas d’autres étudiants (CE 20 janvier 1988, n° 68506). C’est le cas des délibérations des jurys (CADA Avis n° 20160927 du 31 mars 2016 ; CADA Avis n°20161003 Séance du 14/04/2016), des relevés de notes (CADA, Avis 20153201 Séance du 10/09/2015), des grilles individuelles de correction ou d’évaluation d’un concours remplie par le jury pour autant qu’elle ne présente pas le caractère d’un document inachevé et qu’elle ait perdu son caractère préparatoire (CADA Avis n°20131074 Séance du 14/03/2013).

Un tribunal a pu annuler une délibération dans une hypothèse où l’administration avait privé les étudiants de la possibilité de déceler d’éventuelles erreurs dans le report des notes sur le procès-verbal de délibération et de contrôler que les délibérations ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts[33].

Dans l’hypothèse où les correcteurs font apparaître sur la copie une note par exercice (ce qui n’est pas obligatoire[34]), le juge contrôle qu’aucune erreur matérielle n’a été commise dans la somme des notes des exercices[35].

En deuxième lieu, la souveraineté du jury ne lui permet pas de déroger aux règles préalablement fixées.  Ainsi, la méconnaissance d’un règlement d’examen ou d’un règlement des études par un jury entache ses décisions d’illégalité[36]. Une épreuve organisée de manière irrégulière[37] ou tardive[38] est illégale. Le juge veille également au respect de la durée des épreuves, notamment en cas de dépassement ayant pénalisé le candidat[39] ou en cas de réduction d’une durée d’une épreuve même justifiée pour un motif légitime »[40].

La prise en compte par le jury de critères non prévus est également prohibée, tels que « des critères tenant à l’âge des candidats, à la nature de leur formation scientifique antérieure ou à la réorientation de leur parcours professionnel » [41] Un jury ne peut pas fixer lui-même une note éliminatoire[42], ni ajourner des candidats en raison d’une note insuffisante dans une épreuve dont la note n’était pas éliminatoire[43].

Les questions hors programme sont prohibées[44]. Le juge vérifie qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats[45]. Il a précisé qu’à ce titre, il incombe au juge de contrôler que ce choix de sujet n’est pas entaché d’erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause. Il sera enfin rappelé que seules les règles également prévues et publiées sont opposables aux étudiants[46].

En outre, le juge vérifie que l’appréciation du jury concerne seulement la valeur des épreuves[47]. Le jury ne peut pas prendre en compte des éléments étrangers à l’appréciation du mérite du candidat tels que son âge[48], les condamnations pénales[49], son inaptitude physique[50] ou ses opinions politiques et son appartenance syndicale[51]. Rappelons qu’en matière de discrimination, la charge de la preuve est allégée :« Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. »[52].

Dans la même ligne, le jury doit respecter le principe d’égalité[53]. Le juge sanctionne les incidents qui ont entrainé une rupture d’égalité entre candidats :  retard lors de la distribution d’un sujet[54], une panne d’électricité qui a justifié la poursuite de l’épreuve avec des machines de location inconnues des candidats[55],  le fait que des étudiants n’ont eu qu’une photocopie en noir et blanc de la feuille de sujet rendant illisible une image[56]. Le Conseil d’Etat a considéré, que l’application par deux professeurs « d’échelles de notation substantiellement différentes » aux deux groupes d’étudiants dont ils avaient respectivement la charge pour la correction d’une même épreuve s’analysait en une rupture du principe d’égalité[57]. En revanche, le principe d’unicité du jury applicable en matière de concours n’est pas applicable aux examens[58]. Le principe d’égalité peut par ailleurs commander des aménagements ou dispense d’épreuve pour les étudiants en situation de handicap, le juge vérifiant que les aménagements prévus sont suffisants et bien été mise en œuvre[59].

Le recours au fond peut être assorti d’un référé-suspension, si outre un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il peut être justifié de l’urgence à suspendre la décision[60]. En matière d’enseignement, le Conseil d’Etat retient l’urgence dès lors que l’«application de l’arrêté risque de causer à ces élèves, ou à certains d’entre eux, un grave préjudice en les privant de la possibilité de faire, en temps utile, pour le cas où l’arrêté serait annulé pour excès de pouvoir, un autre choix de scolarité et de carrière »[61]. L’urgence a également pu être retenue s’agissant de décisions d’ajournement au baccalauréat au regard à la proximité du commencement des enseignements que la requérante souhaitait suivre[62] ou compte-tenu de la nécessité de l’établissement des dossiers de candidature en vue de l’inscription dans le système des classes préparatoires aux diverses grandes écoles[63].

Le requérant peut également déposer un recours indemnitaire, pour lequel il est classiquement nécessaire de démontrer une faute de l’administration, le préjudice subi par le candidat et le lien de causalité entre les deux. La notion de faute n’appelle pas de longs commentaires : cette dernière étant caractérisée en cas de décision illégale[64]. A titre d’illustration, une irrégularité viciant la composition d’un jury peut constituer une faute de nature à entraîner la responsabilité d’une université[65].  S’agissant du préjudice, il est caractérisé si la non-obtention du diplôme aboutit pour le requérant à « une perte de chances sérieuses » d’obtenir un emploi ou une amélioration de carrière[66].  En revanche, alors même que la délibération du jury d’examen relative à l’ajournement a été annulée pour absence de double correction des copies, le juge a pu refuser d’indemniser dès lors qu’aucun élément n’est de nature à faire apparaître qu’il aurait eu une chance sérieuse de réussir l’examen en cause[67].


Bibliographie

  • Jallais, « Les examens universitaires devant le juge administratif » AJDA 2001 p.736.
  • De. Espagno, « Le droit français des concours entre permanence et évolution », RFAP 2012/2 (n° 142), p. 369-381.
  • L.Gros, « Le zéro juridique » AJDA 2011. 2459
  • J. Wolikow « Les concours administratifs entre secret et transparence » AJDA 2016. p.1084
  • Hanry « Portée des principes d’impartialité du jury et d’égalité de traitement des candidats », AJDA 2018 p.2455.
  • Odinet, S. Roussel, « Impartialité et unicité des jurys de concours : l’épreuve du réel » AJDA 2017 p.1448.
  • L. « Le pouvoir souverain du jury et les notes attribuées par les correcteurs », AJDA 2009. p.841.
  • Ministère de l’éducation nationale : Lettres d’informations juridique (parution mensuelle)

 

[1] le contentieux des examens des écoles de commerce créées par les Chambres de commerce et d’industrie relève également du juge administratif : TA Dijon, 16 mars 2010, n°0901701

[2] CE, 20 juin 1990, SOUIBGUI, n° 112539 Lebon, p.167 ; TA Rennes, 3 avril 2015, n° 1304037 CE Ass., 26 février 1965, n° 64622-64643-65828, au Lebon

[3] CE, 6 mars 1998, n° 128051 ; CE, 8 avril 1988, n° 190146

[4]; CE 6 nov. 2000, n° 289398, Grégory; CE 21 juill. 2006, n° 267853, Ichard ; CAA de NANCY, 25 février 2016, 14NC01401

[5] CE, 13 juillet 1961, LUBRANOLAVADERA, Lebon, p. 515 cité par LIJ n°57 de juillet 2001 ; CE, 4 ss-sect., 25 avr. 1994, n° 95752 ; TA. Rennes, 3 avril 2015, n° 1304037 ; CE, 13 juillet 1961, n° 50290, au Lebon

[6] CE 6 mars 1998, Vanneste-Laudadio, req. n° 112848 ; CE, 29.07.1983, MEZIANI, n°31842  Recueil Lebon, p.349,

[7] Article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration

[8] CE 5 novembre 2003, Hugueny, n°238817

[9] CE 1er août 2012, Mme Grisi et a., n° 351147 ; TA Lyon, 24 nov. 2011, n° 0907455

[10] CE 17 juillet 2013, n°351931

[11] CAA Nancy, 9 novembre 2006, n°05NC00089

[12] CE 3 octobre 2008, n°313777 ; CE, 17 décembre 1997, n° 163309, 171158

[13] CE, 15 janvier 1997, n° 137017

[14] CAA Paris, 19 octobre 2000, n° 98PA01175

[15] CE 18 juillet 2008 n° 291997

[16] CE 13 octobre 1971, n° 75676 ; CE 24 novembre 1976, n° 98164-98267

[17]CE 10 janvier 1994, Ministre de l’agriculture et de la forêt, n° 137674

[18] CE 18 juillet 2008 n°291997 voir également CE 3 mai 2017, n°392549

[19] CE 7 juin 2017, Institut national universitaire Champollion d’Albi, n°382986 ; CE, 22 juin 2011, n°336757

[20] Y. Aguila « Subdivision d’un jury de concours et principe d’égalité des candidats », AJDA, 2005, p. 204. Voir cependant sur l’unicité du jury d’examen TA La Réunion, 22 mai 2002, n° 0100742

[21] CE 17 juin 1927, Bouvet, Lebon 676

[22] CE sect., 5 févr. 1960, n° 47662, Premier ministre c/ Jacquin-Pentillon, Lebon 86

[23] CE 17 novembre 2004 n° 265928

[24] CAA Paris, 4 mai 2010, n° 08PA06071.

[25] CE 5 octobre 2007, n°297672 ; CE, 17 juillet 2009, n°311972

[26] CE 25 oct. 1996, Mlle Cabassut, Lebon T. 916

[27] CAA Nantes 5 oct. 2000, Mlle Bories, AJDA 2000. 954

[28] CE 26 oct. 1979, Leca, AJDA 20 déc. 1979, concl. J. Massot, p. 44 cité par F. L. Le pouvoir souverain du jury et les notes attribuées par les correcteurs AJDA 2009 p.841

[29] CE 26 juin 1995, n° 130342, aux tables du Recueil Lebon

[30] CE 20 mars 1987, n° 70993, au Recueil Lebon.

[31] CE 16 novembre 1998, n°186809 ; CE, 29 juillet 1983 n°31842 ; pour absence d’erreur matérielle : CE, 30 novembre 1988, n°94742 ; CAA Marseille, 25 juillet 2006, n°03MA00368 ;

[32] TA Amiens, 5 février 1992, n° 911475

[33] TA Amiens, 5 Février 1992 – n° 911475

[34] CAA Paris, 4 mai 2010, n° 08PA06071

[35] CAA Paris, 18 juin 2013, n° 12PA00803, et TA Toulouse, 18 décembre 2008, n° 0500893

[36] CE, 23 févr. 2004, n° 256392

[37] CAA Lyon, 5 juillet 2018, n°15LY03170

[38] TA Besançon, 10 déc. 2009, n° 0801898

[39] TA Rennes 29 septembre 2011 n° 0900108 ; CE, 16 juin 1999, n° 188709

[40] CE, 27 septembre 2000, n° 180666

[41] TA Lyon, 13 mai 2015, n° 1205834.

[42] CE 26 avr. 2000, Amouri, Lebon T. 1018 n°190423

[43] CE 1er juill. 1987, Vende, Lebon T. 755 N° 75743 81338 82854 83120

[44]CE 23 sept. 1988, Mme Julia, Lebon 312 n° 78369 ; CE, 26 septembre 2018, n° 405473,

[45] CE, 26 septembre 2018, n° 405473, aux tables du Recueil Lebon

[46] CAA Paris, 13 mars 2018, n° 17PA00477

[47] CE, 1er juillet 1987 n°65324 ; CE, 17 juin 1988, n°47210 ; CE, 10 mai 1999, n°192560

[48] CE 25 nov. 1998, Onteniente, Lebon 446

[49] CE 8 févr. 2006, Katei, n° 272489 Lebon T. 913

[50] CE 21 janv. 1991, Mlle Stickel, Lebon 21 n° 103427

[51] CE 28 sept. 1988, Merlenghi, n° 43958 Lebon 316

[52] Résumé de CE, 10 janvier 2011, 325268, Publié au Lebon

[53] CE 11 juin 2003, n° 244296 ; CE 8 juin 1998, Pellerin, n° 143481

[54] TA Paris, 13 juill. 2016, n° 1511179

[55] CE, 4 novembre 1994, n°142176

[56] CE, 14 oct. 1992, n° 110126

[57] CE 27 mai 1987, Lombardi-Sauvan, n° 44439 ; TA Lyon, 30 avril 1997, M. Olivier Legrand, n° 96-05281

[58] CE 18 juill. 2008, Mme Baysse n° 291997 : conclusions de Yann Aguila L’impartialité du jury d’un examen professionnel– AJDA 2008 p.2124

[59] TA La Réunion, 29 septembre 2016, n° 1600654 et n°1600715, voir pour un refus de référé liberté .T.A. Nantes, 14 juin 2019, n° 1906292

[60] Code de justice administrative – Article L521-1

[61] CE, 23 août 2001, n° 236386

[62] TA Paris, 5 septembre 2016, n°1611777

[63] TA Paris, 24 février 2015, req. n°1502147

[64] CE, sect., 26 janv. 1973, Ville de Paris c. Driancourt, n° 84768

[65] CE, 8 avril 2013, n° 334581

[66] CE., 27 mai 1987, n° 59158, au Recueil Lebon

[67] CAA Marseille 4 avril 2016 n° 15MA00364