L’administration doit accorder la protection fonctionnelle pour permettre à l’agent de se défendre d’une dénonciation calomnieuse. C’est ce qui a été jugé par le tribunal administratif à propos d’une demande de protection fonctionnelle déposée par un professeur de Sorbonne Université.
L’affaire faisait suite à un signalement d’une étudiante l’accusant d’agissements de harcèlement. Le président de l’université avait accepté la protection fonctionnelle et donc la prise en charge des honoraires d’avocat s’agissant de la plainte en diffamation mais pas de la plainte pour dénonciation calomnieuse.
Le juge administratif rappelle qu’aux termes des dispositions organisant la protection fonctionnelle, il existe « au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. »
Le juge poursuit en rappelant que « Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis.
La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances. »
Dans cette affaire, le refus de la protection fonctionnelle au titre de l’action pénale pour dénonciation calomnieuse avait été justifié par le président de l’université par » la circonstance que la réalité de ces faits de dénonciation calomnieuse n’était pas suffisamment établie ».
Le juge administratif censure ce motif en se basant sur les résultats d’une commission d’enquête administrative créée par l’université qui avait considéré que « les accusations portées à l’encontre de l’intéressé par la doctorante susmentionnée n’étaient pas fondées sur des faits tangibles ». Le juge relève également que le professeur n’avait pas fait l’objet de sanction dans le cadre de la procédure disciplinaire menée à son encontre.
En conséquence, « l’action en dénonciation calomnieuse envisagée par M. B à l’encontre des auteurs des accusations portées contre lui, dont l’identité était connue, ne pouvait être regardée comme manifestement dépourvue de toute chance de succès. »
Le juge annule donc le refus de protection fonctionnelle.
Décision commentée: TA Paris, 6e sect. – 1re ch., 6 janvier 2023, n° 2000612