Le rectorat doit-il informer les parents des conséquences de l’inexécution de l’obligation de se soumettre aux contrôles ? Que ce passe-t-il s’il omet de le faire ? C’est à cette question que répond une intéressante décision du tribunal administratif de la Réunion.
Dans cette affaire, la mère d’une petite Maya avait déclaré à la rectrice de l’académie de La Réunion instruire sa fille selon le régime de l’instruction dans la famille. Elle n’avait cependant pas respecté l’obligation de se soumettre à un contrôle par les services du rectorat, malgré les convocations en ce sens. En conséquence, elle avait été destinataire d’une mise en demeure de scolariser son enfant. C’est cette dernière qui était contestée devant le juge administratif.
L’argument retenu par le juge se fonde sur l’article L.131-10 du code de l’éducation selon lequel, « Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure« .
L’article R131-16-4 du même code prévoit qu' »En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l’enfant l’obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l’article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l’objet en cas de second refus sans motif légitime. »
Or dans cette affaire, le tribunal administratif relève qu’ « aucune des deux convocations adressées à Mme B ne l’avertissait des sanctions attachées à l’inexécution de l’obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l’article L. 131-10 dont elle était susceptible de faire l’objet en cas de second refus sans motif légitime. »
La mère de l’enfant en IEF est donc fondée à soutenir que la décision de mise en demeure de scolariser en son enfant a été prise en méconnaissance des articles L. 131-10 et R. 131-16-4 du code de l’éducation et, au terme d’une procédure irrégulière.
La mise en demeure d’inscrire son enfant dans un établissement scolaire est donc annulée par le juge.
Décision commentée: Tribunal Administratif de La Réunion, 12 juillet 2022, n°2101048