Le juge du référé a censuré le refus d’octroyer un lecteur-scripteur et la reformulation des consignes pour un élève en situation de handicap.
L’affaire portait sur le baccalauréat 2024. Dans cette affaire, l’élève avait bénéficié d’une notification de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine pour un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), durant le collège mais au pas au lycée. Cependant, il bénéficiait toujours d’un PAP au lycée qui prévoyait » le bénéfice d’un temps majoré et d’une limitation de la copie et du nombre d’exercices, à hauteur d’un tiers-temps et d’un tiers-tâche, l’oralisation et la reformulation des consignes ainsi que l’assistance d’un lecteur-scripteur pour les devoirs sur table ».
Le juge relève également que « si l’évolution globale de cet enfant est favorable, les troubles « dys » persistent, malgré la rééducation orthophonique suivie depuis plusieurs années, et sont majorés lors des moments où ses capacités d’attention sont fortement mobilisées sur un temps long, notamment les devoirs et examens ».
Le juge considère que « l’attribution d’un assistant lecteur-scripteur et la reformulation des consignes restent nécessaires à la compensation des troubles de F et que cette aide est en cohérence et en continuité, précisément, avec les aménagements dont il a bénéficié durant sa scolarité au lycée, sans qu’ait d’incidence la circonstance, opposée par le recteur de l’académie de Rennes, tenant à l’absence d’un AESH depuis la fin du collège. »
Le juge refuse de prendre en compte la circonstance que les bulletins de notes de l’enfant révèlent un niveau général globalement satisfaisant, les devoirs et évaluations ayant précisément été réalisés avec le bénéfice des aménagements accordés.
Dans ces circonstances, le juge administratif retient comme sérieux l’argument selon lequel le recteur de l’académie de Rennes, en refusant d’accorder l’assistance d’un lecteur-scripteur et la reformulation des consignes en aménagements supplémentaires à ceux accordés, n’a pas pris les mesures propres à compenser entièrement le handicap, a commis une erreur d’appréciation.
Le juge suspend donc en urgence la décision et ce, quand bien même les épreuves du baccalauréat se tiendront dans plusieurs mois:
« S’il est constant que les épreuves terminales du baccalauréat se dérouleront dans plusieurs mois, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision en litige porte effet immédiatement, notamment pour l’organisation des épreuves de contrôle continu du baccalauréat, les aménagements refusés ayant, soit été immédiatement supprimés par l’équipe pédagogique, s’agissant notamment de la reformulation des consignes, soit vocation, s’agissant de l’assistant d’un lecteur-scripteur, à l’être prochainement »
C’est une nouvelle décision intéressante et appréciable en matière d’aménagement d’épreuve d’examen pour les élèves en situation de handicap.
TA Rennes, 20 nov. 2023, n° 2305822.
Voir également CAA Bordeaux, 2e ch., 12 mai 2020, n° 18BX00051 ; CAA Paris, 4e ch., 12 juill. 2017, n° 16PA01122. CAA Paris, 4e ch., 12 juill. 2017, n° 16PA01122. TA Paris, 26 déc. 2023, n° 2328270.