Comment contester une décision d’affectation

Les décisions d’affectation sont les décisions par lesquelles les élèves sont affectés dans un établissement scolaire. L’affectation se fait en principe en croisant la carte scolaire définie par le conseil municipal ou par le rectorat et le lieu de résidence de l’élève (et non le lieu de domiciliation, TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 7 mars 2023, n° 2211396).

Une décision d’affectation peut être contestée. Les parents de l’élève peuvent saisir par voie amiable l’autorité responsable de l’affectation. Il est également possible de saisir le tribunal administratif notamment par voie de référé en cas d’urgence au regard de la proximité de la rentrée scolaire.

Plusieurs arguments juridiques peuvent être soulevés pour obtenir l’annulation de la décision, selon que l’enfant a été ou non affecté dans son secteur ou district.

Vice de forme et de procédure de la décision d’affectation

Pour les écoles primaires et maternelles, la décision d’affectation est prise par le maire.

Pour le collège et le lycée, la décision d’affectation est prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) (article D.331-38 du code de l’éducation). Toute décision d’affectation prise par une autre personne sera annulée pour incompétence.

La décision d’affectation peut également être contestée si elle n’est pas suffisamment motivée, pour défaut ou insuffisance de motivation. En effet, tant le refus de dérogation à la carte scolaire que le refus d’inscription dans le district d’affectation, sont soumises à l’obligation de motivation.

Par exemple, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision qui se bornait à indiquer comme motivation que « les vœux présentés par les parents sont refusés sans indiquer pour quels motifs » (TA Strasbourg, 2012, M. et Mme X c/ Recteur de l’Académie de Nancy-Metz, n° 1104520 ; TA Cergy Pontoise n°21 août 2020 n°2007738).

En revanche si un élève est affecté conformément à la carte scolaire, dans un établissement de son district, il ne pourra pas reprocher le défaut de motivation car l’obligation de motivation ne sera pas applicable.

L’affectation au sein de son district

Pour le secondaire, il est prévu par le code de l’éducation que « les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte ». Pour les écoles primaires et maternelles, l’article L 212-7 du code de l’éducation prévoit que « dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal ».

Les élèves disposent ainsi d’un droit absolu à être scolarisé dans un établissement de leur secteur ou district de résidence (TA Cergy Pontoise,  10 septembre 2019, n°1910855 ; voir également TA Cergy-Pontoise, 9 août 2022, n° 2210705 ; TA Paris, 11 février 2010, n° 09134418 ; CAA Lyon, 4 octobre 2018, n° 16LY04404).

Le DASEN et le rectorat ne peuvent en conséquence pas traiter comme une demande de dérogation le cas d’une famille qui a déménagé et qui souhaite inscrire son enfant dans le lycée dont dépend la zone de desserte de son nouveau domicile.

L’élève n’a en revanche pas la possibilité de choisir l’établissement s’il existe plusieurs établissements dans son district. Le maire ou le DASEN peut ainsi légalement refuser les demandes d’affectation dans un établissement particulier, si l’élève est bien affecté dans un établissement de son district, en cas de manque de place dans l’établissement scolaire demandé.

Voici ce que juge classiquement le juge dans ces types d’affaires:

« Si les élèves bénéficient du droit d’être affectés dans un lycée du district dont leur lieu de résidence relève, ils ne sauraient avoir, compte tenu du nombre limité de places, la liberté de choisir leur affectation, au sein de ce district, dans un lycée particulier. Dès lors, le refus d’affecter un élève dans le lycée correspondant à son ou ses premiers choix, lorsque cet élève est néanmoins affecté dans un lycée de son district, en particulier lorsque celui-ci fait partie des choix formulés par l’élève, ne saurait être regardé comme le refus d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » (TA Versailles, 22 oct. 2015, n° 1504215)

Reste que le maire ou le rectorat doivent être en mesure de rapporter la preuve du manque de place. A défaut, leur décision encourt l’annulation.

L’affectation hors district

Un élève peut être affecté hors de son district lors qu’il demande une dérogation en ce sens. Cela ne peut en revanche pas lui être imposé puisqu’il a un droit à être affecté dans son secteur ou district de résidence.

La gestion des dérogations est par ailleurs encadrée et ne doit pas méconnaitre le principe d’égalité. Dans une affaire le critère du lieu de travail des parents avait été pris en compte pour certaines demandes et refusé pour d’autres, ce qui a entrainé l’annulation du refus de dérogation (Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 10 juillet 1995, n°147212).

Ainsi, si une demande de dérogation a été accepté pour un motif, le principe d’égalité contraint l’administration à l’accorder aux autres parents qui invoquent le même motif. Ce fut le cas pour un refus de demande motivé sur le temps de trajet (TA Orléans, 2003, n° 03-1594, Cts B. c/ recteur académie d’Orléans-Tours) ou pour un refus de demande fondée sur un rapprochement de fratrie (CAA Versailles, 2007, n° 06VE00526, D. c/ Commune Montrouge).

Le juge vérifie également le respect des priorités des critères définis pour la dérogation (TA Strasbourg, 2e ch., 11 janvier 2023, n° 2104855 ; TA Paris, 7 décembre 2022, n° 2021161).

Intérêt supérieur de l’enfant

La décision d’affectation, dans le district/secteur ou hors de ce dernier doit toujours respecter l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant.

L’intérêt supérieur de l’enfant serait méconnu par exemple si l’affectation allait à l’encontre de la sécurité de l’enfant ou contredisait un avis médical. Un temps de trajet excessivement long pourrait également méconnaitre l’intérêt supérieur de l’enfant.