Les crédits ECTS sont capitalisables, comme le rappelle la cour administrative d’appel de Versailles à la suite du Conseil d’Etat.
L’affaire portait sur l’ajournement d’une étudiante en troisième année de licence de psychologie à l’institut d’enseignement à distance (IED) de l’université Paris VIII qui n’avait pas obtenu les 180 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) nécessaires à l’obtention du diplôme de licence. Elle avait été admise à s’inscrire de nouveau en troisième année de licence au titre de l’année universitaire suivante, mais avait été ajournée.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article D. 123-13 du code de de l’éducation : « L’application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur se caractérise par : / c) La mise en œuvre du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables, dit » système européen de crédits-ECTS « () »
La même règle de capitalisation est prévue par l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence.
Le juge constate donc que:
« Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en vertu du principe de capitalisation appliqué dans le cadre du système européen de crédits, lorsqu’un étudiant change d’établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l’établissement d’origine lui sont définitivement acquis et il valide seulement le nombre de crédits qui lui manquent pour l’obtention de son diplôme. Il en va de même des crédits acquis au titre des semestres précédents par un étudiant ajourné qui poursuit son cursus dans une même formation et dans le même établissement, y compris dans le cas où ce dernier modifie entre temps le programme pédagogique de ce cursus ainsi que les crédits-ETCS attribués à chaque composante des unités d’enseignement qui le composent. »
Dans cette affaire, les unités d’enseignants avaient été modifiées entre les deux années universitaires ainsi que leurs omposantes et le nombre de crédits-ECTS correspondant à chaque composante. En conséquence, la commission pédagogique de l’université avait converti les 177 crédits-ECTS obtenus lors de sa troisième année de licence en 2014-2015 en 170 crédits-ECTS calculés selon la nouvelle maquette de formation en vigueur.
Le juge censure ce raisonnement qui avait conduit à priver injustement l’étudiante de 7 crédits, qui lui avaient fait défaut et entrainé son ajournement. En effet, elle avait validé 5 crédits ECTS lors de son redoublement ce qui aurait du aboutir à 182 crédits ECTS nécessaires pour valider la licence (le seuil étant fixé à 180).
La délibération ajournant l’étudiante est donc annulée pour erreur de droit.
Décision commentée : CAA Versailles, 5e ch., 29 déc. 2022, n° 21VE03372.
Voir aussi: CE 8 décembre 2021, n° 434541