Le tribunal administratif a rendu une décision intéressante sur le contrôle du juge sur les refus d’allègement de service demandés par les fonctionnaires, en l’occurrence un enseignant.
Le juge retient que :
« un enseignant confronté à l’altération de son état physique peut solliciter, notamment, un aménagement de son poste de travail, dont l’adaptation des horaires et l’allègement de service constituent l’une des modalités.
Il appartient alors à l’autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service et de définir les mesures d’adaptation du poste en prenant en considération l’ampleur des difficultés éprouvées et les conditions concrètes d’accomplissement du service. »
Dans cette affaire, l’administration avait refusé les aménagements, en indiquant d’une part, « que Mme B a, par le passé, bénéficié d’allégements de service alors que de telles mesures restent exceptionnelles et ne peuvent être envisagées comme une compensation d’un handicap pérenne » et, d’autre part, par l’« équité de traitement avec les autres personnels enseignants rencontrant des difficultés de santé ». Le juge relève en outre que la rectrice « ne fait pas valoir en défense que l’état de santé de Mme B lui permettrait de travailler au-delà d’une quotité de service de 50%, ni n’établit que les aménagements mis en place permettraient son maintien en activité ». La rectrice n’invoque, par ailleurs, aucune circonstance liée aux nécessités du service.
Le juge considère donc que la décision portant refus d’allégement de service est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation et suspend la décision.
TA Nantes, 16 nov. 2023, n° 2315553.