Le tribunal administratif de Versailles a rendu une décision intéressante à propos du droit des examens et plus particulièrement les conséquences de l’absence de caractère public d’une épreuve.
L’affaire portait sur l’examen d’entrée au CRFPA – requis pour intégrer la profession d’avocat – et plus particulièrement sur l’épreuve d’exposé discussion (ou grand oral). Au terme de l’article 7 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, les épreuves orales d’admission se déroulent en séance publique.
Or, dans cette affaire, comme le relève le juge,
« l’épreuve d’exposé-discussion de l’examen d’entrée au CRFPA qu’il a subie s’est tenue à huis-clos en novembre 2020, au demeurant dans une des salles qui, selon un courriel daté du 17 janvier 2018 de la directrice de l’IEJ, étaient trop petites pour accueillir du public dès lors qu’il n’y avait de la place que pour le candidat et les membres du jury ».
« Dans ces conditions, l’épreuve d’exposé-discussion subie par M. B ne s’étant pas déroulée en séance publique conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016, la délibération par laquelle le jury de l’examen d’entrée au CRFPA a arrêté la liste des candidats admis est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. «
Le juge constate que la méconnaissance des règles de publicité lors de cette épreuve orale, qui ont pour objet d’assurer l’impartialité du jury ainsi que l’égalité de traitement entre les candidats, a privé le candidat d’une garantie.
Le requérant était donc fondé à demander l’annulation de la délibération en tant qu’elle ne comporte pas son nom au titre des candidats admis à l’examen d’entrée.
Cette décision intéressante illustre l’importance du respect du caractère public des épreuves – quand cela est prévu par les textes – et la possibilité pour les étudiants de se prévaloir de la méconnaissance de cette garantie pour faire annuler l’épreuve.
TA Versailles, 7e ch., 27 oct. 2022, n° 2101500. Voir également pour une affaire extrêmement proche jugée à quelques jours d’écart : TA Versailles, 8 novembre 2022 n°2102988 ; TA Versailles, 7e ch., 27 oct. 2022, n° 2101505.