Le Conseil d’Etat a rendu une décision qui étend les pouvoirs des rectorats dans le cadre de la signature – ou du refus de signature – des contrats conclus avec les établissements privés.
En effet, le code de l’éducation prévoit que la demande d’octroi d’un contrat simple présentée par un établissement privé d’enseignement est examinée par l’administration au regard des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l’éducation (durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d’élèves, salubrité des locaux scolaires).
Le Conseil d’Etat considère cependant de manière contra-legem dans cette décision que le rectorat peut également prendre en considération dans son appréciation « la capacité de l’établissement à respecter le principe du droit à l’éducation et à garantir l’acquisition des normes minimales de connaissances », en vertu des exigences posées par les articles L. 111-1 et L. 131-1-1 du code de l’éducation, qui ne sont pourtant pas spécifiquement applicables aux établissements d’enseignement privé et contre la lettre du code de l’éduca
Ainsi, l’administration » peut tenir compte de l’existence d’une mise en demeure adressée par l’Etat au directeur de cet établissement, en application de l’article L. 442-2 du même code, à la suite des contrôles que les autorités académiques doivent mener sur les établissements d’enseignement privés demeurés hors-contrat et portant, notamment, sur le respect de telles normes minimales de connaissances et sur l’accès au droit à l’éducation. »
En conclusion, la méconnaissance alléguée du respect des normes minimales de connaissances par une école privée peut justifier un refus de contra simple.
Décision commentée: CE, 3 septembre 2021, n° 439008.