Nombreux sont les étudiants à être poursuivis pour fraude ou tentative de fraude. Les suspicions de fraude et de plagiat se multiplient en raison de l’essor des examens en distantiel mais également du développement des logiciels anti-plagiat.
En cas de poursuite pour suspicion de fraude, les étudiants disposent de droits et de garanties destinées à leur permettre de se défendre. Nous reviendrons dans cet article sur les principales règles applicables, en ciblant plus particulièrement sur le cas des fraudes commises au sein des universités et lors du du baccalauréat.
Qu’est-ce qu’une fraude aux examens ?
Les cas de fraude ne sont pas limitativement délimités par le code de l’éducation.
A titre d’illustration, le Service Interacadémique des Examens et des Concours (SIEC) précise que sont considérés comme fraudes ou tentatives de fraudes les cas suivants :
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- « Communiquer avec un(e) autre candidat(e) pendant une épreuve ;
- conserver sur soi et/ou utiliser du matériel non autorisé : téléphone portable, montre connectée, calculatrice, etc., même éteints ;
- utiliser des documents non autorisés tels que des anti-sèches ;
- copier sur quelqu’un ;
- plagier quelqu’un : recopier un texte entier ou une citation sans citer sa source, recopier des éléments trouvés dans Google ou sur Wikipédia, recopier le dossier d’un(e) autre candidat(e) ;
- voler des documents confidentiels : sujets, etc. ;
- la substitution d’identité : se faire passer pour quelqu’un d’autre ;
- tenter de corrompre un(e) surveillant(e), un(e) examinateur(trice), etc. ;
- ne pas respecter certaines consignes ;
- utiliser des faux documents : faux diplômes, faux papiers d’identité, etc».
Cette liste n’est pas limitative. Les fraudes lors d’épreuves dématérialisées ou dites en distantiel peuvent également être sanctionnées.
Que se passe-t-il en cas de suspicion de fraude aux examens ?
Le cas du flagrant délit
Si l’un des surveillants surprend en flagrant délit un candidat réalisant une fraude, ou tentant de réaliser une fraude, il intervient pour la faire cesser immédiatement. Cependant, sauf cas exceptionnel (substitution de personne ou perturbation du déroulement de l’épreuve par la personne prise en flagrant délit), il ne doit pas interrompre l’épreuve du candidat qui pourra continuer de composer. En revanche, il saisit les éléments qui permettront d’établir a posteriori la réalité de la fraude.
A l’issue de l’épreuve, le surveillant rédige un procès-verbal qu’il transmet au Recteur (pour les examens nationaux du collège ou du lycée), à l’autorité directrice de l’établissement (pour les examens internes aux collèges et lycée) ou au Président de l’Université (pour les examens universitaires) qui décide de poursuivre ou non les faits consignés.
La détection a posteriori de la fraude
La fraude peut aussi être surprise a posteriori. Elle peut notamment ressortir de la lecture des copies par le correcteur. Tel est le cas lorsque le correcteur se rend compte d’un taux de similarité très important existant entre la copie du candidat et un corrigé accessible. En outre, avec le développement des examens dématérialisés, cela peut également résulter d’un visionnage de la vidéo de l’épreuve ou surtout de la mise en oeuvre d’un logiciel anti-plagiat, qui détecte la similitude entre les copies et entre la copie et les ressources disponibles en ligne.
Là encore, un procès-verbal est rédigé et transmis aux mêmes autorités que pour le cas d’un flagrant délit.
La copie entachée d’une suspicion de fraude est normalement corrigée comme l’ensemble des autres copies, quelle qu’ait été le mode de révélation (flagrant délit ou a posteriori). Cependant, la note de cette copie, comme l’ensemble des autres notes, ne sont pas communiquées au candidat jusqu’à la décision de l’instance habilitée ou, si elle décide de poursuivre les faits, jusqu’à la décision de l’organe disciplinaire. Dans le cas où la suspicion de fraude entache une épreuve d’un examen national, le candidat ne peut s’inscrire dans aucun établissement public d’enseignement supérieur durant l’instruction disciplinaire.
Si l’instance habilitée (Recteur, Président de l’Université, etc…) décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, les notes sont arrêtées en l’état et sont transmises au candidat.
Quelle procédure est mise en œuvre en cas de poursuite ?
La fraude lors d’épreuves du baccalauréat
Si l’instance habilitée décide de poursuivre les faits, elle saisit la commission de discipline qui convoquera le candidat soupçonné de fraude. Cette procédure peut malheureusement durer très longtemps.
Le candidat est convoqué, au moins dix jours avant la réunion de la commission de discipline, par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci comporte l’intégralité des motifs retenus contre lui et l’informe de son droit à se défendre ou à être défendu. En outre, la convocation doit indiquer au candidat les modalités de prise de connaissance du dossier.
Si le candidat est mineur, son représentant légal doit l’accompagner. Il peut être accompagné de son avocat.
Lors de la réunion de la commission de discipline, la procédure n’est pas publique. Le candidat, son représentant légal ou son conseil, peut alors présenter les observations qui constituent sa défense. En pratique, une discussion s’engage une fois les observations du candidat données à la commission de discipline.
A l’issue de l’audience, la commission délibère puis prononce une relaxe ou une sanction dont le candidat est immédiatement averti.
La fraude lors d’épreuves universitaires
La procédure disciplinaire se décompose en deux temps lorsque la fraude a eu lieu dans le cadre d’un examen, ou d’un concours, universitaire.
Avant la convocation à l’audience devant la commission de discipline a lieu une séance d’instruction où le candidat est invité à faire valoir ses observations. Là encore un échange s’engage entre les rapporteurs qui instruisent le dossier et l’étudiant. A l’issue de cette séance d’instruction un rapport est dressé et communiqué à la commission de discipline.
A quelles sanctions s’expose un candidat reconnu coupable de fraude ou de tentative de fraude ?
Il faut distinguer le cas du candidat au baccalauréat de celui du candidat à un diplôme universitaire. En effet, les sanctions possibles ne sont pas les mêmes.
Les sanctions relatives aux épreuves du baccalauréat
Les sanctions que peut prononcer la commission sont listées à l’article D. 334-32 du code de l’éducation. Elles sont échelonné selon la gravité de la fraude, ou de la tentative de fraude :
« 1° Le blâme ;
2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ;
3° L’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans ».
Les sanctions relatives aux épreuves des diplômes universitaires
L’article R. 811-36 du code de l’éducation prévoit les sanctions suivantes :
« 1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation définie au II ;
4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ;
5° L’exclusion définitive de l’établissement ;
6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans ».
L’étudiant peut il être poursuivi au pénal?
Des sanctions pénales peuvent être prononcées en plus des sanctions disciplinaires.
En effet, l’article 1er de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics prévoit que : « Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit. » Cela concerne de fait l’essentiel des examens et concours publics.
L’article 2 de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics indique également :
« Quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9 000 euros ou à l’une de ces peines seulement ».
Quels recours contre une sanction pour fraude ou tentative de fraude ?
Concernant les sanctions administratives prises par les conseil de disciplines, il est possible de saisir le tribunal administratif. L’étudiant peut s’il le souhaite être assisté d’un avocat pour demander l’annulation ou la réformation de la décision prise par l’organe disciplinaire. Le Cabinet Louis le Foyer de Costil intervient très régulièrement sur ces problématiques de fraude ou de plagiat.
Les arguments peuvent alors être développés pour obtenir l’annulation de la sanction : procédure irrégulière, erreur sur la matérialité des faits, erreur de qualification juridique, erreur de droit, disproportionnalité de la sanction.
Concernant les sanctions pénales, elles ne peuvent être prononcées que par le juge pénal. Elles font donc l’objet d’un appel classique contre le jugement du tribunal correctionnel devant la cour d’appel.