Qui prend en charge le coût de l’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) recruté par l’Etat et intervenant pendant les activités périscolaires organisées par une collectivité territoriale ? Le Conseil d’Etat a tranché dans un arrêt du 22 novembre 2020 qui rappelle la répartition des rôles et des obligations entre l’Etat et les communes en matière d’aide des enfants en situation de handicap.
Dans cette affaire, le requérant contestait le refus du directeur académique des services de l’éducation nationale à ce que l’Etat prenne en charge le financement de l’AESH recruté pour assister son enfant, lorsqu’il intervient lors des activités périscolaires, organisées non par l’Etat mais par la commune.
Le Conseil d’Etat rappelle le rôle de l’Etat et l’effectivité des mesures pour assurer l’instruction des enfants en situation de handicap: »
que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. »
Cependant, le Conseil d’Etat juge que le rôle de l’Etat se limite au temps scolaire :
« A ce titre, lorsque l’inscription de l’enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l’enseignement public, il appartient à l’Etat de prendre en charge, pour le temps scolaire, l’organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l’article L. 917-1 du code de l’éducation »
En revanche, pour le temps périscolaire, dont l’organisation relève des communes, la charge financière incombe à ces dernières.
« Lorsqu’une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d’enseignement et de formation pendant les heures d’ouverture des établissements scolaires ou encore des activités périscolaires sur le fondement des dispositions citées au point précédent, il lui incombe, ainsi qu’il résulte, notamment, des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 6, de veiller à assurer que, sans préjudice du respect des conditions prévues pour l’ensemble des élèves, les élèves en situation de handicap puissent, avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines dont ces élèves bénéficient au titre de leur droit à compensation en application du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, y avoir effectivement accès. »
C’est donc à la commune de financer l’aide humaine durant les temps périscolaires.
Heureusement un mécanisme existe pour assurer la continuité humaine de cette aide, c’est à dire que les mêmes AESH soient présents durant les temps scolaires et périscolaires. A ce titre, ils peuvent être mis à la disposition de la collectivité territoriale sur le fondement d’une convention conclue entre la collectivité intéressée et l’employeur.
Un accord financier entre la commune et l’Etat est alors nécessaire :
» Il s’ensuit que lorsque l’Etat, sur le fondement de la décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées allouant l’aide prévue à l’article L. 351-3 du code de l’éducation, recrute une personne pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et qu’en outre, cet enfant recourt au service de restauration scolaire ou participe à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans son établissement scolaire, il appartient à l’Etat de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l’enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l’intérêt de l’enfant, la continuité de l’aide qui lui est apportée »
Références: Conseil d’Etat, 22 novembre 2020, 422248