De nombreux étudiants et élèves ont vue leur scolarité perturbée et parfois anéantie en raison de la fermeture des établissements d’enseignement suite aux mesures de confinement décidées par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus. Ont-ils droit au remboursement des frais de scolarité ?
Non paiement des frais d’inscription en cas de force majeure
En droit de l’éducation, la question se pose de la possibilité pour les parents d’élèves et les étudiants de ne pas régler ou de se faire rembourser les frais de scolarité parfois très élevés. C’est le cas bien entendu s’agissant de l’enseignement privé payant mais également pour certaines formations publiques payantes (MBA notamment).
En droit, l’intervention d’un évènement irrésistible ou imprévisible rendant impossible l’exécution du contrat est qualifiable de force majeure. La force majeure a déjà été retenue par la jurisprudence dans des cas d’épidémie (CA Basse-Terre, 17 déc. 2018, n° 17/00739). En cas de force majeure reconnue, l’école ou l’établissement pourra être délivré de son obligation de fournir des enseignements, de préparer aux examens ou de faire valider les crédits ECTS. Il ne pourrait pas être reproché à l’école de ne pas avoir exécuté le contrat ni la « perte » d’une année. Une demande de dommages-intérêts sur ce motif serait probablement rejetée.
Réciproquement, les élèves et étudiants seront délivrés de leur obligation d’exécuter leur part du contrat, c’est à dire principalement de payer les frais de scolarité. Les élèves pourront également indiquer qu’il leur était impossible de suivre les cours même à distance pour un motif de force majeure. Ce serait le cas d’un étudiant étant également parent et obligé de garder un enfant à la maison.
La force majeure ne s’applique cependant que s’il y eu impossibilité réelle d’exécuter le contrat. Une école ne pourra se prévaloir de la force majeure que si elle justifie de l’impossibilité de mettre en œuvre des enseignements adaptés ou à distance permettant de maintenir la continuité pédagogique. Réciproquement, dans l’hypothèse d’une demande de remboursement, l’établissement pourrait opposer à l’étudiant le fait d’avoir fourni une partie de la prestation prévue.
Cette fourniture ferait obstacle en partie à la demande de remboursement à hauteur de l’exécution partielle du contrat. La question pourra être particulièrement sensible s’agissant des formations requérant la validation de stage ou la réalisation d’enseignements pratiques ne pouvant pas être effectués à distance.
Cas des clauses abusives refusant le remboursement
Les clauses des contrats conclus avec les écoles qui interdiraient tout remboursement des frais de scolarité, malgré la force majeure sont qualifiables de clauses abusives.
La jurisprudence retient en effet qu’il doit toujours pouvoir être possible pour un étudiant de résilier le contrat avec dispense de payer le prix en cas de force majeure ou même pour un motif légitime et impérieux (Cour de Cassation, 13 décembre 2012 n°11-27766):
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’est abusive en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de force majeure, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé »
Une telle clause est donc abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation et contrevient également à la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 91-01 du 7/07/1989 qui stigmatise les clauses prévoyant que le prix est dû, même si l’élève ne peut pas suivre l’enseignement pour quelque cause que ce soit.
En cas de litige entre l’élève ou l’étudiant et l’école, des démarches amiables ou une médiation pourront être envisagées, le cas échéant avec l’aide d’un avocat. En cas d’échec, le dossier pourra être défendu devant les tribunaux compétents par un avocat.
Maître Louis le Foyer de Costil intervient régulièrement sur ces problématiques et est à votre disposition pour défendre vos droits.