Le contentieux des examens d’épreuves donne régulièrement lieux à des jurisprudences favorables aux étudiants. En témoigne cette affaire jugée par le tribunal administratif de Paris, rendue à propos d’une demande de tiers temps.
Le juge examine la légalité du refus opposé à l’élève a regard de son handicap:
» Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux troubles qui le handicapent dans le cadre de l’apprentissage et de la composition, Virgile C a bénéficié, depuis la classe de quatrième et après avis d’un médecin de l’éducation nationale, d’un plan d’accompagnement personnalisé dont les aménagements impliquaient le bénéfice d’un tiers-temps et l’usage d’un ordinateur pour l’écriture. »
Le juge relève les documents médicaux produits par l’élève:
« Par ailleurs, les conclusions des deux bilans d’ergothérapie effectués par l’élève, en février 2019 et mars 2022, font état d’un diagnostic de dyspraxie et de dysgraphie, se traduisant par une vitesse d’exécution des tâches réduite. Il résulte également de l’instruction que les temps de récupération des pauses autorisés par la décision du 28 mars 2022 citée au point 1 sont justifiés par une pathologie chronique dont souffre l’élève, distincte de ses difficultés de composition ».
Dans ces circonstances, le juge considère que le refus du SIEC d’accorder à l’élève le bénéfice de toute majoration du temps d’épreuve au motif que l’utilisation de l’ordinateur suffisait à compenser le handicap de composition de M. C, a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation de la situation de l’élève au regard des exigences posées par les dispositions du code de l’éducation.
TA Paris, 1er févr. 2023, n° 2300543.