Une université ne peut légalement refuser le redoublement en master 1 à l’élève ayant été ajourné en raison de problèmes de santé, juge le tribunal administratif d’Orléans.
Le juge du référé, reconnait en premier lieu l’urgence à statuer en référé car « la décision attaquée interrompt son parcours universitaire ». Le juge reconnait en effet les conséquences graves de la décision car « à la date de la décision en litige il n’était plus possible de rechercher un autre master 1, les inscriptions dans le cadre de la procédure « mon master » se faisant en avril ». D’autre part, l’université n’apporte aucun élément de nature à établir l’allégation selon laquelle le redoublement du requérant aurait un impact sur l’inscription des élèves admis cette année.
S’agissant de la légalité de la décision de refus de redoublement, le juge retient l’erreur manifeste d’appréciation. En effet l’élève « avait validé son premier semestre et s’il n’a pas validé le second c’est en raison d’un problème de santé grave et lourd, totalement étranger à sa volonté. »
Une décision du juge d’Orléans assez classique qui s’inscrit dans le contrôle de l’erreur manifeste opéré sur les refus de redoublement.
TA Orléans, 28 sept. 2023, n° 2303773.