Agent public ; la cdisation n’est pas un motif légal de refus de renouvellement de contrat

Il est parfois possible d’obtenir en justice le renouvellement d’un contrat conclu par agent public contractuel, comme l’illustre une décision du tribunal administratif d’Orléans rendue à propos d’un refus opposé à un enseignant d’anglais contractuel.

Le juge vérifie classiquement si le refus de renouvellement du contrat de l’agent était justifié par l’intérêt du service:

« En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. »

Le requérant, enseignant en anglais, justifiait qu’il y avait un besoin d’heures d’enseignement en anglais:

« e requérant soutient sans contredit que 480 heures étaient à pourvoir en anglais au titre de l’année 2021-2022, qu’un enseignant contractuel représente 384 heures et que la maquette des enseignements en STAPS n’a fait l’objet d’aucune modification. Par suite, la prétendue neutralisation des cours d’anglais en filière STAPS n’est pas établie »

En outre, relève le juge :

« il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’enseignement d’anglais n’a pu être assuré pour l’ensemble des étudiants de L2, ce qui a conduit à supprimer des examens au titre de l’année 2021-2022. »

Le juge considère au regard de ces éléments que la décision est illégale car non fondée sur l’intérêt du service.

Le juge va plus loin et reconnait le détournement de pouvoir

En effet, le requérant soutenait que le refus de renouvellement est « intervenue à la seule fin de le priver de l’obtention d’un contrat à durée indéterminée » (car l’agent disposait déjà d’une ancienneté de 4 ans et aurait du passer en CDI).

Le juge considère que « les témoignages produits, non contredits par l’université, mentionnent expressément que le directeur de l’UFR sciences et techniques et le directeur adjoint ont confirmé lors d’une réunion du 12 juillet 2021 que la présidente du conseil académique avait indiqué ne pas souhaiter s’engager dans une « cdéisation » des contractuels laquelle obérerait un support de poste non affecté au pôle anglais. »

Le juge annule donc la décision du président de l’université refusant de renouveler le contrat de M. C en qualité d’enseignant en anglais.

TA Orléans, 1re ch., 12 octobre 2023, n° 2103100.