Le juge administratif contrôle les refus de demande de rupture conventionnelle présentées par les agents publics, mais seulement en cas d’erreur manifeste d’appréciation de l’administration.
La cour administrative d’appel de Marseille était d’un refus de demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement des dispositions du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019, par un adjoint administrative de la commune de Marseille.
Le juge rappelle l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée […] peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties selon ce texte.
Le juge administratif indique d’une part qu’il ne résulte d’aucune disposition réglementaire, et notamment pas du décret précité du 31 décembre 2019, que dans le cadre de la procédure conduite au titre de l’examen d’une demande de rupture conventionnelle, l’administration serait tenue de prendre une décision de refus de signature d’une convention dans un délai de rigueur qui commencerait à courir à la date du dernier entretien.
En outre, la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
Dans cette affaire, le juge ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation et rejette donc la demande de l’agent.
Cour administrative d’appel de Marseille, 23 juin 2023 n° 22MA02314