Un étudiant peut être indemnisé en cas d’absence de propositions de places en master, retient la cour administrative d’appel de Toulouse.
Pour rappel, selon l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, l’étudiant ayant une licence qui n’a pas été admis en master, doit se voir proposé par le recteur de la région académique « au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master »
L’étudiante privée de master souhaitait engager la responsabilité pour faute de l’État du fait de la carence fautive de la rectrice de la région académique d’Occitanie, qui ne lui avait pas présenté au moins trois propositions dans une formation conduisant au diplôme national de master. Le juge lui donne raison en considérant que le recteur ne justifiait pas avoir accomplies suffisamment de démarches auprès des universités.
Ainsi, l’administration produit seulement » un tableau répertoriant l’état des 32 demandes, effectuées entre le 6 juillet et le 8 octobre 2018 par la rectrice de la région académique Occitanie ». Le juge considère que « ce seul tableau, non accompagné des demandes adressées aux régions ou aux établissements et non renseigné s’agissant des réponses apportées à certaines des demandes, ne permet pas toutefois d’établir la matérialité des démarches accomplies par la rectrice. »
L’étudiante est donc fondée à justifier que l’administration n’établit pas avoir réalisé l’ensemble des diligences qui lui incombait, et a méconnu l’obligation de moyen résultant des dispositions précitées de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation. Cela signifie cependant que le seul fait de ne pas avoir obtenu une place en master ne suffit pas à caractériser la faute du recteur, il faut démontrer qu’il n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires.
L’étudiante justifiait d’un préjudice moral en raison de l’angoisse provoquée par l’absence de formation proposée et par la rupture subie dans la poursuite de ses études. Le juge lui accorde de manière peu généreuse, la somme de 1500 €.
Décision commentée: CAA Toulouse, 3e ch., 4 avr. 2023, n° 21TL01739.