Le tribunal administratif de Nantes a rendu une décision intéressante sur les conditions de refus d’aménagement de poste sous forme d’allègement de service pour un fonctionnaire.
Dans cette affaire, pour refuser le bénéfice d’un allègement de service, l’inspecteur d’académie, s’était fondé sur la circonstance que le médecin de prévention avait préconisé un temps partiel thérapeutique et non un allègement.
Le juge relève que la requérante souffre « d’un handicap visuel, lequel s’est dégradé depuis l’année précédente au cours de laquelle elle bénéficiait d’un allègement de service ». De plus, elle « bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’invalidité inférieur à 80 % ». En outre, si le médecin de prévention a émis un avis défavorable à un allégement de service, cet avis est motivé, non par l’état de santé de l’intéressée, mais par le fait que sa situation médicale justifierait un temps partiel à titre thérapeutique.
Le juge relève enfin que la requérante a subi « une baisse de son acuité visuelle sur cette période et est atteinte d’une quasi-cécité, laquelle est responsable d’une fatigabilité oculaire quotidienne et d’une anxiété réactionnelle dans l’activité professionnelle. Selon ledit certificat médical, l’état de santé de la fonctionnaire nécessite un allègement de la durée quotidienne du travail sur la semaine, une aide humaine et une dispense des services de récréation. »
Ainsi, le juge considère que les aménagements prévus restent insuffisant:
« Si la décision litigieuse a accordé à Mme B des aménagements de poste, à savoir la décharge des activités sur la pause méridienne, la décharge des activités de natation, la décharge des surveillances de cours (sous réserve des nécessités du service), et la possibilité d’éviter les déplacements en sortie scolaire et que soit privilégiée une classe en rez-de-chaussée ou accessible par ascenseur, ces aménagements apparaissent insuffisants au vu de l’état de santé de l’intéressée tel que décrit par son médecin traitant ».
De plus:
« l’administration, qui s’est fondée sur la seule circonstance que la situation médicale de Mme B relèverait d’un temps partiel, régime qui tend également, d’ailleurs, à réduire le temps de travail de l’intéressée, ne justifie pas que l’allègement de service demandé par Mme B serait incompatible avec les nécessités du service ».
En conclusion, le juge annule le refus opposé à la demande d’allègement de service sollicité comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
TA Nantes, 3e ch., 7 mars 2023, n° 1909320.