Le tribunal administratif de Montreuil a rendu une décision intéressante sur le contrôle par le juge des sanctions scolaires. L’affaire portait sur une exclusion définitive avec sursis d’un élève pour avoir craché par la fenêtre durant un cours, le crachat ayant atterri aux pieds d’une professeure.
Le chef d’établissement avait pris en premier lieu une exclusion définitive sans sursis. Suite à un premier recours, le recteur de l’académie statuant après avis de la commission académique, avait transformé la sanction d’exclusion définitive sans sursis en exclusion avec sursis.
Malgré le sursis, le juge censure la sanction comme entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’absence d’antécédents de l’élève et du caractère involontaire du destinataire du rachat:
« Il ressort des pièces du dossier que, le 15 octobre 2021, l’élève Nelson A a craché par la fenêtre durant un cours et que ce crachat a atterri aux pieds d’une professeure. Toutefois, ainsi que le relève la décision en litige, il n’est pas établi que l’élève aurait eu l’intention de toucher cette professeure avec son crachat. Au surplus, Nelson A a présenté ses excuses par courrier et n’a auparavant fait l’objet d’aucune sanction. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Créteil n’a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de cet élève la sanction d’exclusion définitive de l’établissement avec sursis. »
La sanction d’exclusion définitive avec sursis est donc annulée. On peut relever que classiquement le juge n’aurait pas du annuler pour erreur d’appréciation mais pour disproportion de la sanction (contrôle plus fort du juge sur les sanctions).
Tribunal administratif de Montreuil, 22 septembre 2022, n° 2206837.