IEF: « la loi n’a pas conditionné l’existence d’une situation propre à l’enfant à la démonstration de l’impossibilité de la prise en charge de l’enfant par l’institution scolaire

Le nouveau régime d’autorisation d’instruction en famille est à l’origine de nombreuses décisions très intéressantes. Le juge administratif a ainsi rendu – à la demande du cabinet – une décision assez novatrice annulant un refus d’autorisation d’instruction en famille pour motif 4 (situation propre à l’enfant).

La motivation de l’ordonnance de référé est éclairante en ce qu’elle retient une erreur de droit et non simplement une erreur d’appréciation et juge clairement que « la loi n’a pas conditionné l’existence d’une situation propre à l’enfant à la démonstration de l’impossibilité de la prise en charge de l’enfant par l’institution scolaire ».

Le juge relève en premier la qualité du projet pédagogique :

« les requérants ont présenté pour leur enfant X un projet pédagogique qui comprend les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie attendus pour un enfant de 3 ans et qui organise son temps du travail et ses activités en fonction de ses capacités et de son rythme d’apprentissage. »

Le juge constate également les garanties liées aux parents:

 En outre, les personnes en charge de l’instruction de X présentent la capacité d’instruire, son père étant titulaire du baccalauréat et d’un CQPM dans l’aéronautique et sa mère étant titulaire d’un brevet professionnel en coiffure, diplôme de niveau 4. Au surplus, il ressort du projet éducatif établi par M. et Mme Lesieur que ces qualifications ont permis aux deux frères de X d’acquérir les enseignements attendus et d’obtenir des contrôles satisfaisants. Ainsi, M. et Mme X sont en mesure de permettre à X d’acquérir le socle commun de connaissance, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. »

Le juge poursuit, et c’est là l’intérêt de la décision, en encadrant fortement les possibilités de refus d’autorisation d’IEF des rectorats d’académie:

« Les deux « seuls critères » sur lesquels les autorités administratives compétentes doivent fonder leur décision apparaissent donc satisfaits. Au surplus, la loi n’a pas conditionné l’existence d’une situation propre à l’enfant à la démonstration de l’impossibilité de la prise en charge de l’enfant par l’institution scolaire »

En conséquence, le juge administratif retient comme sérieux le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché le refus d’instruction en famille de l’enfant , sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.

Le juge suspend donc le refus d’octroi de l’autorisation et est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de délivrer une autorisation
d’instruction dans la famille à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond.

Pour qu’elle puisse servir à d’autres familles, la décision est mise en ligne: TA Toulouse Ordonnance du 26 août 2022 2204434.