Une autorisation de cumul d’activités ne peut naître qu’à la suite d’une demande préalable écrite et motivée du fonctionnaire en ce sens.

Le Conseil d’Etat vient de préciser le régime du cumul d’activité. La question se posait de l’existence de l’autorisation de cumul d’activité en l’absence d’une demande préalable déposée par un enseignant chercheur.

Dans cette affaire, un maître de conférence avait été sanctionné par  la section disciplinaire de son université pour avoir travaillé auprès de plusieurs employeurs privés sans autorisation de cumul. Il avait été relaxé en appel par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’université s’était pourvue devant le Conseil qui censure le raisonnement du CNESER.

Le Conseil d’Etat rappelle le cadre juridique applicable à l’époque des faits selon lequel  « un fonctionnaire ne peut cumuler son activité professionnelle qu’avec une activité accessoire et que, s’il souhaite cumuler une activité accessoire […] avec son activité principale, il doit, préalablement […] solliciter une autorisation de l’autorité dont il relève ».

Le juge administratif indique qu’une autorisation implicite peut naître du silence gardé par l’administration, selon le principe du « silence vaut acceptation ». Mais encore faut-il « qu’une demande écrite, comprenant au moins l’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée, ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité et toute autre information de nature à éclairer l’autorité, lui ait été transmise ».

Dans cette affaire, si l’université avait signé des contrats par lequel le maître de conférence devait participer à des activités de recherche avec des entreprises et écoles tierces, le juge administratif considère que cela ne valait pas autorisation tacite, en l’absence de demande faite en ce sens.  Le Conseil d’Etat prend cependant en compte le fait que l’université ne pouvait ignorer le lien de l’enseignant-chercheur avec les écoles pour diminuer la sanctionnée prononcée.

NB: Il est important de préciser qu’en application du décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021 l’exercice de certaines activités accessoires n’est plus subordonné, pour les enseignants-chercheurs, à une autorisation mais à une simple déclaration contrôlée. Les autres fonctionnaires restent en principe soumis au régime de l’autorisation de cumul.

Référence: Conseil d’Etat, 02 mars 2022 n° 432959 (jurisprudence signalée et commentée à l’AJDA 2022 p.481)