Le tribunal administratif de Melun a rendu le 27 février 2026 un jugement qui illustre une situation malheureusement trop fréquente : un enfant en situation de handicap dispose d’une décision d’orientation en classe ULIS assortie d’une aide humaine individuelle, mais l’administration ne l’exécute pas. Plus d’un an après la décision de la CDAPH, le juge est contraint d’ordonner ce que l’État aurait dû mettre en place dès la rentrée scolaire suivante.
A…, né en 2012 et atteint d’un trouble du spectre autistique, avait fait l’objet le 3 septembre 2024 d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui attribuant une orientation vers une ULIS-TSA et une aide humaine individuelle à temps complet pour la période courant jusqu’au 31 août 2027. Malgré cette décision, A… a continué d’être scolarisé en classe ordinaire sans bénéficier de la scolarisation adaptée à laquelle il avait droit. En août 2025, ses parents ont mis en demeure le rectorat de Créteil d’exécuter la décision. Face au silence de l’administration, ils ont saisi le tribunal. Entre-temps, une aide humaine individuelle avait certes été mise en place le 1er décembre 2025, mais un incident survenu trois jours plus tard avait conduit à y mettre fin. Au moment du jugement, A… demeurait donc sans la scolarisation ni l’accompagnement auxquels il avait droit depuis plus d’un an.
Le tribunal rappelle le cadre normatif applicable. Le droit à l’éducation est garanti à chacun sans distinction, et le caractère obligatoire de l’instruction s’applique à tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap. L’article L. 112-1 du code de l’éducation impose à l’État de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire. Les articles L. 351-1 et suivants précisent les modalités de cette scolarisation, notamment le rôle de la CDAPH dont les décisions s’imposent à l’administration.
Le tribunal formule une règle de portée générale particulièrement nette : les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver du droit à l’éducation, ni de faire obstacle au respect de l’obligation scolaire. Il incombe à l’État de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour que ce droit ait un caractère effectif. Ce n’est donc pas une obligation de moyens que le juge consacre ici, mais bien une obligation de résultat.
L’annulation de la décision implicite de rejet est prononcée, et le tribunal enjoint au recteur d’affecter A… en classe ULIS et de lui octroyer un AESH individuel à temps complet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, pour la durée prévue par la CDAPH. Le délai de cinq jours demandé par les requérants est porté à quinze, ce qui constitue la satisfaction partielle mentionnée dans le dispositif. En revanche, le tribunal refuse d’assortir l’injonction d’une astreinte, ce qui peut paraître regrettable au regard de l’historique du dossier.
Ce jugement confirme que le recours pour excès de pouvoir assorti d’une demande d’injonction constitue une voie efficace lorsque l’administration refuse d’exécuter une décision CDAPH.
TA Melun, 4e ch., 27 fevr. 2026, n° 2516475