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Suspension d’un étudiant du CNSAD pour faits de violences sexuelles : le juge des référés rappelle les exigences du contradictoire et de la proportionnalité

Le Tribunal administratif de Paris a rendu, le 12 février 2026, une ordonnance de référé-suspension dans une affaire mêlant droit disciplinaire universitaire, mesures de police administrative et accusation de violences sexuelles. La décision, rendue dans un contexte particulièrement sensible, mérite attention tant elle précise les conditions dans lesquelles un établissement d’enseignement supérieur peut légalement écarter un étudiant de ses locaux sans passer par la voie disciplinaire classique.

Les faits

À la suite d’un signalement reçu le 13 janvier 2026, émanant d’une étudiante et faisant état de faits d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel imputés à M. B., étudiant au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de l’université Paris Sciences et Lettres (CNSAD-PSL), la directrice de l’établissement a pris une décision triple : engager une enquête interne, suspendre la présence de l’étudiant au sein du conservatoire et lui interdire tout contact avec les autres élèves. M. B. a contesté cette décision en référé-suspension, faisant valoir l’urgence de sa situation — notamment sa participation à des représentations théâtrales imminentes et un voyage d’étude au Japon — ainsi que plusieurs irrégularités entachant la décision.

Une urgence partiellement reconnue

Le juge opère une dissociation bienvenue entre les différentes composantes de la décision du 19 janvier 2026. S’agissant de l’engagement d’une procédure disciplinaire, la condition d’urgence n’est pas reconnue : le seul fait de faire l’objet d’une enquête interne ne saurait, par lui-même, constituer un préjudice grave et immédiat au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, la suspension d’accès aux locaux et l’interdiction de contact avec les autres élèves sont jugées constitutives d’une urgence, dès lors qu’elles portent concrètement atteinte à la continuité de la formation de l’étudiant — ses projets artistiques en cours, sa participation à un voyage de création au Japon, son accès aux enseignements de sa promotion. Ce raisonnement est cohérent avec la jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle l’urgence s’apprécie de manière concrète, au regard des effets réels de la décision sur la situation du requérant.

La méconnaissance du contradictoire : un vice de procédure caractérisé

C’est sur ce terrain que l’ordonnance est la plus rigoureuse. La décision du 19 janvier 2026, en ce qu’elle interdit à M. B. l’accès aux locaux du conservatoire, constitue une mesure de police au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. À ce titre, elle est soumise à l’obligation de motivation et à une procédure contradictoire préalable, sauf urgence ou risque de trouble à l’ordre public dûment établis.

Or, si M. B. a bien été convoqué à un entretien le 19 janvier par la responsable des ressources humaines, cette convocation ne mentionnait ni la nature de la mesure envisagée, ni les motifs sur lesquels elle se fondait. L’étudiant n’a été informé de la suspension et de l’interdiction de contact qu’au moment même de l’entretien, sans disposer du temps nécessaire pour préparer ses observations. Le juge écarte sans ambiguïté l’argument de l’urgence avancé par l’établissement pour justifier cette absence de contradictoire préalable : rien dans le dossier ne démontre qu’il eût été impossible de recueillir rapidement les observations de l’intéressé avant de prendre une décision aussi radicale. La leçon est claire pour les établissements d’enseignement supérieur confrontés à des situations similaires : même en cas de signalement grave, l’urgence ne se présume pas et ne dispense pas de tout contradictoire.

La proportionnalité : l’interdiction totale d’accès n’est pas automatiquement justifiée

Le second motif de doute sérieux retenu par le juge touche à la proportionnalité de la mesure. Fondée sur les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 du code de l’éducation, applicables au CNSAD via le renvoi de l’article R. 741-2, l’interdiction d’accès aux locaux universitaires doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux seules exigences de l’ordre public, et ne peut intervenir que si l’autorité ne dispose pas de moyens moins contraignants pour maintenir l’ordre.

Le juge considère que si la présence de M. B. pouvait effectivement générer un malaise au sein de sa promotion, la directrice disposait d’alternatives moins radicales : organisation de cours particuliers, affectation sur des projets ne mobilisant pas les autres étudiants de la promotion. L’interdiction totale d’accès, faute de risques de désordre avérés ne pouvant être maîtrisés autrement, est donc jugée disproportionnée.

Portée de la décision

Cette ordonnance s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel exigeant à l’égard des mesures conservatoires prises par les établissements d’enseignement supérieur face aux signalements de violences sexuelles. Elle ne nie pas la légitimité de l’objectif poursuivi (protéger les autres étudiants et l’intégrité de l’établissement) mais rappelle que cet objectif ne saurait justifier n’importe quelle mesure, prise dans n’importe quelles conditions. Pour les praticiens conseillant des universités ou des établissements assimilés, la décision identifie clairement le chemin procédural à suivre : informer préalablement la personne visée, lui permettre de s’exprimer, et démontrer l’impossibilité de recourir à des mesures moins attentatoires aux droits avant d’opter pour une exclusion totale.