Le tribunal administratif de Nice a annulé le 18 février 2026 une sanction d’exclusion temporaire prononcée à l’encontre d’une collégienne pour des propos qualifiés de racistes ou discriminants. Cette décision, rendue sur le fondement de l’erreur de qualification juridique des faits, rappelle que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur la matérialité et la qualification des faits reprochés à un élève, et qu’une sanction disciplinaire mal fondée sur le plan factuel ne résiste pas à l’examen contentieux.
Les faits : une altercation en cours d’anglais
Lors d’un cours d’anglais au collège André Malraux à Cagnes-sur-Mer, une élève de troisième, regardant un extrait de film mettant en scène un vol de chaussures sur un cadavre, aurait tenu des propos associant ce geste à l’origine arabe de certains de ses camarades. L’enseignante n’a pas directement entendu la première phrase litigieuse, qui lui a été rapportée par les élèves impliqués dans l’altercation. La seconde phrase, prononcée en fin de cours dans un contexte de tension, a en revanche été entendue directement. La principale adjointe a prononcé une exclusion temporaire de trois jours pour propos racistes ou discriminants.
Sur le non-lieu : l’effacement automatique ne prive pas d’intérêt à agir
L’académie avait soulevé une exception de non-lieu, en faisant valoir que la sanction avait été automatiquement effacée du dossier scolaire à l’issue de la deuxième année scolaire suivant son prononcé, conformément à l’article R. 511-13 du code de l’éducation. Le tribunal écarte cette exception avec une motivation identique à celle retenue dans la décision du tribunal de Rouen commentée précédemment : l’effacement automatique d’une sanction n’équivaut ni à un retrait ni à une abrogation, et la décision ayant reçu exécution, le recours pour excès de pouvoir conserve son objet. C’est une solution protectrice pour les familles, qui gardent un intérêt légitime à obtenir une annulation juridictionnelle, même lorsque la trace administrative a disparu.
Sur le fond : l’erreur de qualification juridique retenue
Le tribunal rappelle le cadre classique du contrôle disciplinaire scolaire : il lui appartient de vérifier si les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction, et si la sanction est proportionnée. En l’espèce, il retient l’erreur de qualification juridique.
Le raisonnement est fin. S’agissant de la première phrase, le tribunal relève qu’elle n’a pas été directement entendue par l’enseignante et que le rectorat n’a produit aucun témoignage des élèves pour en établir la teneur exacte, alors même que la famille produisait une version alternative des propos, manuscrite par l’élève elle-même. S’agissant de la seconde phrase, le tribunal la replace dans son contexte : elle a été prononcée dans un moment de tension, après que l’enseignante avait demandé aux élèves de s’expliquer. L’élève avait par ailleurs présenté ses excuses pour la maladresse de ses propos et contesté toute intention raciste ou discriminante.
De l’ensemble de ces éléments, le tribunal conclut que les propos ne revêtaient pas de nature raciste ou discriminante au sens justifiant la sanction prononcée.
Cette décision contient plusieurs leçons utiles. D’abord, la qualification de propos comme racistes ou discriminants ne peut reposer sur des témoignages indirects non corroborés lorsque la famille conteste sérieusement leur teneur. Ensuite, le contexte dans lequel les propos ont été tenus est déterminant pour leur qualification. Enfin, l’attitude de l’élève (excuses, absence d’intention revendiquée) est prise en compte dans l’appréciation globale.
Pour les familles confrontées à une sanction disciplinaire, ce jugement confirme que le recours contentieux reste pertinent même longtemps après les faits, y compris lorsque la sanction a été effacée du dossier scolaire. L’annulation juridictionnelle conserve une valeur symbolique et morale irremplaçable.
TA Nice, 3e ch., 18 fevr. 2026, n° 2303809