Les maîtres agréés exerçant dans des établissements d’enseignement privé sous contrat simple avec l’Etat bénéficient-ils du mécanisme de rupture conventionnelle des salariés du privés ou de celui des enseignants publics? Le Conseil d’Etat a tranché pour le régime du privé en rejetant un recours formé contre note du ministre de l’éducation nationale relative à la mise en œuvre de la rupture conventionnelle pour les maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat.
Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation selon lesquelles:
« Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public (…) ».
Selon le Conseil d’Etat:
« Il résulte de ces dispositions que les règles générales en matière de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public sont également applicables aux maîtres contractuels ou agréés de l’enseignement privé sous contrat. Elles n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d’enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l’enseignement privé sous contrat. »
Ainsi, le dispositif de rupture conventionnelle prévu par l’article L. 1237-11 du code du travail « est applicable aux maîtres agréés en leur qualité de salariés ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec des organismes de gestion des établissements d’enseignement privés »
Conseil d’Etat 14 octobre 2022, n° 451581