Le refus de versement de la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) peut il être contesté ? Comment doit être composée la commission de la recherche ? C’est à ces questions que répond le tribunal administratif de Rouen.
L’affaire portait sur un refus de bénéfice de la PEDR opposé à un professeur des universités affecté à l’université Le Havre Normandie. Deux arguments furent soulevés avec succès par le professeur requérant pour obtenir l’annulation du refus.
En premier lieu, un vice de procédure. La prime est en effet attribuée après avis de la commission de la recherche:
« Dans les établissements d’enseignement supérieur, l’ensemble des candidatures des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1er font l’objet soit de l’avis de l’instance nationale d’évaluation compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 2 () Les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur, après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l’organe en tenant lieu. » (article 3 du décret du 8 juillet 2009 relatif à la prime d’encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche).
La commission de la recherche du conseil académique comprend, en application de l’article L. 712-5 du code de l’éducation, des personnels enseignants chercheurs, des doctorants et des personnalités extérieures. Mais sa composition est encadrée par l’obligation d’appréciation du travail scientifique par les pairs :
« Elle doit être composée, lorsqu’elle donne un avis sur les attributions individuelles de PEDR, lequel implique nécessairement une appréciation du niveau de leur activité scientifique et de la valeur de leurs travaux, de telle sorte que sa composition ne méconnaisse pas l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur, principe fondamental reconnu par les lois de la République, et permette que l’évaluation de la qualité scientifique de leurs travaux n’émane que de leurs pairs. » (voir en ce sens Conseil d’Etat, 22 mars 2000, n° 195638.)
Or dans cette affaire, la commission de recherche qui avait donné son avis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs comprenait aussi des maîtres de conférence et non seulement des professeurs d’université. La commission de la recherche était donc irrégulièrement composée.
Le deuxième argument tenait au motif de refus opposé par l’université qui est entaché d’erreur matérielle. En effet, l’université ne démontrait pas que les contraintes budgétaires auxquelles elle était confrontée empêchaient l’attribution de la PEDR à l’ensemble des candidats dont les travaux avaient été évalués dans les 50 % par le CNU. Par suite, la réalité des contraintes budgétaires invoquées pour refuser d’attribuer la PEDR au titre de l’année 2017 n’était pas établie.
Le tribunal administratif annule donc le refus d’octroi de la PEDR opposé au professeur des universités.
Décision commentée: TA Rouen, 1 ère ch., 25 oct. 2022, n° 2004440. Application de CE, 4 / 6 ss-sect. réunies, 22 mars 2000, n° 195638.
Voir également sur l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur et le fait de n’être jugé que par ses pairs: CAA Paris, 10e ch., 30 sept. 2014, n° 13PA03403 ; CE, 4 / 6 ss-sect. réunies, 22 mars 2000, n° 195638 ; CE, 3e / 8e ss-sect. réunies, 25 mars 2016, n° 386199,
Sur des annulations de versement de prime d’encadrement doctoral et de recherche : CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 8 mars 1993, n° 124725 129894 ; CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 12 nov. 1997, n° 182449 ; TA Versailles, 10 févr. 2014, n° 1002793 ; TA Grenoble, 23 oct. 2013, n° 1002429 ; TA Limoges, 5 mars 2009, n° 0700652.