Une récente affaire portée devant le tribunal administratif de Paris illustre l’application par le juge administratif du principe d’impartialité des jurys de concours et de celui d’égalité de traitement des étudiants.
Le tribunal administratif de Paris avait été saisi d’un recours contre les opérations d’un concours organisé par le CNRS.
Le tribunal retient qu’en l’espèce le principe d’impartialité du jury n’a pas été méconnu du seul fait que l’un de ses membres était le directeur du laboratoire au sein duquel l’un des candidats exerçait ses fonctions. Le jugement commenté fait application de la jurisprudence selon laquelle la circonstance qu’un membre du jury connaisse un candidat n’est pas de nature à révéler, par elle-même, une atteinte au principe d’impartialité du jury ( CE 9 juill. 1997, n° 170334, Thoubert). Pour rappel, le Conseil d’Etat veille cependant, à ce que, lorsqu’un membre du jury d’un concours a, avec l’un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre s’abstienne non seulement de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours.
En revanche, le tribunal administratif de Paris retient dans cette affaire le moyen tiré de méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats. Il est à cet égard de jurisprudence constante que la rupture d’égalité entre les candidats à un même concours est retenue si elle crée pour certains d’entre eux un avantage ou un désavantage substantiel (CE 26 mai 1989, n° 83362, Greff). En l’espèce, la rupture d’égalité résultait de ce que tous les candidats n’ont pas été examinées par un nombre de rapporteurs identique. Le tribunal relève à cet égard que « si aucun texte applicable au concours de recrutement de directeurs de recherche de 2eclasse au CNRS ne s’oppose à ce que soit confié à des membres du jury d’admissibilité le soin de préparer et de présenter à ce dernier un rapport sur les travaux et les projets des candidats, et si le jury d’admissibilité n’est pas lié, dans sa délibération, par les rapports présentés devant lui sur les candidatures, les modalités retenues ne doivent cependant pas compromettre l’égalité entre les candidats « .
Référence: Tribunal administratif de Paris 4 juillet 2018 n°1713905 (cf. conclusions du rapporteur public publiées à l’AJDA).